La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1993 | FRANCE | N°91BX00158

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 21 octobre 1993, 91BX00158


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1991 au greffe de la cour, présentée pour l'indivision successorale Y... par M. X... régulièrement habilité à cet effet par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nîmes, demeurant ... (Bouches du Rhône) :
Les CONSORTS Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme Veuve Y... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'

année 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1991 au greffe de la cour, présentée pour l'indivision successorale Y... par M. X... régulièrement habilité à cet effet par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nîmes, demeurant ... (Bouches du Rhône) :
Les CONSORTS Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme Veuve Y... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Me Thévenin, avocat des CONSORTS Y... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée le 23 avril 1985 à Mme Y... avait principalement pour but, en l'absence de déclaration de l'intéressée, d'exposer les motifs du redressement à savoir le principe même de l'imposition au titre des plus-values et accessoirement le montant du prix retenu par le service pour le calcul de cette plus-value ;
Considérant que la somme de 4.100.000 F retenue par le vérificateur au titre du prix de cession ne résulte pas d'un calcul de sa part qui aurait demandé à être explicité mais de la simple transcription du montant estimé des dix villas données en paiement tel qu'il figure dans l'acte de vente et qui de ce fait ne pouvait être ignoré de Mme Y... ; qu'ainsi la notification de redressement, qui, sur ce point, ne fait que reprendre les termes mêmes de l'acte de vente et qui par ailleurs donne dans le détail les raisons de l'assujettissement à l'imposition litigieuse, est suffisamment motivée ;
Considérant que dans une lettre du 21 juin 1985, dont Mme Y... a accusé réception le 2 juillet 1985, le service a donné les motifs de l'application de la majoration prévue en l'absence de bonne foi par l'article 1729 1° du code général des impôts ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation des pénalités manque en fait ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts " ... les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : ... 2°) De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150B à 150T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés depuis plus de 2 ans ... après l'acquisition" ;qu'en vertu des dispositions de l'article 150 H du même code : "la plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre :
- le prix de cession
- et le prix d'acquisition" ; qu'il résulte de ces dispositions que le montant de la plus-value imposable doit être déterminé par référence au "prix de cession", lequel ne peut normalement être que celui qui figure dans l'acte de vente, quelles que soient les conditions dans lesquelles ce prix a été ou sera payé ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que l'acte notarié du 31 décembre 1979 par lequel Mme Veuve Y... a cédé un terrain dont elle possédait la moitié en pleine propriété à la société civile immobilière "Azur Provence" ne comportait à la rubrique : prix aucune indication chiffrée ; que selon les stipulations de ce même acte le prix consistait en l'obligation pour l'acquéreur de "faire construire et livrer dix maisons individuelles de type F 5 ... avec les parcelles de terrain sur lesquelles elles sont édifiées" ; que dès lors les CONSORTS Y... qui ont repris l'instance à la suite du décès de Mme Veuve Y... ne sont pas fondés à soutenir que l'acte notarié faisait état d'un prix en numéraire opposable à l'administration ;

Considérant que la somme de 4.100.000 F retenue par le service comme prix de cession correspond au prix des villas reçues en dation, tel qu'il a été facturé à la société civile immobilière "Azur Provence" par le constructeur, auquel on a ajouté la valeur estimée des terrains d'assiette ; qu'elle est corroborée d'une part par les propres déclarations de l'acquéreur de terrain telles qu'elles figurent dans l'acte de vente et d'autre part des comparaisons établies avec les ventes de villas construites sur des parcelles environnantes ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le prix de la transaction s'élevait à 1.300.000 F dans la mesure ou cette somme a été retenue ainsi qu'il est dit dans l'acte notarié, "seulement" pour les besoins de l'enregistrement ; qu'elle a fait l'objet d'un rehaussement de la part de l'administration, à l'occasion de la déclaration de succession souscrite lors du décès de M. Y... et qu'enfin elle a été reconnue comme étant sous-évaluée par Mme Y... elle-même dans sa réponse à la notification de redressement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS Y..., dont la bonne foi ne saurait compte tenu des circonstances de l'espèce être retenue, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des CONSORTS Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00158
Date de la décision : 21/10/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES


Références :

CGI 1729, 150 A, 150 H


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-10-21;91bx00158 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award