Vu le recours, enregistré au greffe le 16 octobre 1992, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 12 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1981 à 1985 en matière de revenus de capitaux mobiliers d'autre part au titre des années 1983, 1984 et 1985 en matière de revenus fonciers ;
2°) de décider que M. et Mme X... seront rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985 à raison des droits et des intérêts de retard correspondant respectivement à des bases de 568 F, 219.544 F, 222.165 F, 323.940 F et 12.475 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition" . Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1981 à 1985 à raison de plusieurs redressements à hauteur de 553.260 F, 607.130 F, 1.067.790 F et 136.310 F ; qu'il a demandé par réclamation en date du 31 août 1987, à être dégrevé en base à hauteur de 536.612 F pour 1982, 575.407 F pour 1983, 788.724 F pour 1984 et 12.413 F pour 1985 ; que par le jugement attaqué le tribunal administratif a prononcé la réduction de ses bases d'imposition pour les montants de 568 F, 517.845 F, 545.718 F, 901.559 F et 12.475 F au titre respectif des années 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985, alors que les conclusions présentées devant lui n'étaient recevables que dans la limite du dégrèvement sollicité devant le directeur ; qu'il suit de là, qu'alors même que le moyen retenu par les premiers juges et relatif à la régularité de la procédure d'imposition, était de nature à entraîner la décharge totale de l'imposition, le MINISTRE DU BUDGET est seulement fondé à demander le rétablissement des droits correspondants aux redressements non contestés par le contribuable devant le directeur ;
Article 1er : M. et Mme X... seront rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1981, 1984 et 1985 à raison des droits et des intérêts de retard correspondant aux bases respectives de cinq cent soixante-huit francs (568 F), douze mille huit cent trente-cinq francs (12.835 F) et soixante-deux francs (62 F) ;
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 juin 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.