La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1993 | FRANCE | N°92BX01110

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 21 octobre 1993, 92BX01110


Vu, enregistré le 24 novembre 1992, la requête présentée par M. MOYSSET Michel demeurant ... ; M. MOYSSET demande à la cour :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du g

ouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du président du trib...

Vu, enregistré le 24 novembre 1992, la requête présentée par M. MOYSSET Michel demeurant ... ; M. MOYSSET demande à la cour :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse du 4 octobre 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;
Considérant que M. MOYSSET conteste l'ordonnance en date du 4 octobre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé a rejeté sa demande de provision de 68.000 F, par suite du refus du directeur départemental de l'équipement de l'Aveyron de lui accorder le maintien de son traitement par application de l'article 34 paragraphe 2 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Considérant que si M. MOYSSET a présenté au tribunal administratif de Toulouse un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 8 juillet 1991 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de l'Aveyron a refusé de lui accorder le maintien de son traitement pendant la période d'arrêt de travail consécutive à l'accident dont il a été victime le 6 novembre 1989, il n'a présenté aucune conclusion a fin d'indemnité fondée sur l'illégalité de cette décision ; que, par suite, sa demande tendant à l'allocation d'une provision à valoir sur une telle indemnité n'est pas recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 juin 1992 :
Considérant que dès lors qu'il annulait totalement la décision du 8 juillet 1991 qui lui était déférée et par laquelle le directeur départemental de l'équipement de l'Aveyron a réfusé à M. MOYSSET le bénéfice des dispositions de l'article 34 paragraphe 2 alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1984, le tribunal administratif qui se fondait d'ailleurs sur l'un des moyens invoqués par M. MOYSSET, n'avait pas à répondre aux autres moyens contenus dans la demande dont il avait été saisi ;
Sur les conclusions à fin d'indemnités :
Considérant que les conclusions présentées par M. MOYSSET à fin de réparation des préjudices qu'il prétend avoir subis n'ont été précédées d'aucune demande auprès du ministre et par conséquent d'aucune décision susceptible de lier le contentieux ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. MOYSSET la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête n° 92BX01110 de M. MOYSSET est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 21/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX01110
Numéro NOR : CETATEXT000007478843 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-10-21;92bx01110 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award