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21/10/1993 | FRANCE | N°93BX00192

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 21 octobre 1993, 93BX00192


Vu, enregistré au greffe le 16 février 1993, la requête présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES MATTES A...
X... dont le siège est Mairie de Saint-Vivien-du-Médoc (Gironde) ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DES MATTES A...
X... demande à la cour d'ordonner une expertise aux fins de connaître la nature exacte des travaux en litige entrepris par elle dans son périmètre, de déterminer leur mode de financement et de donner un avis sur la compatibilité de ces travaux avec l'objet statutaire de l'association ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administ

ratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31...

Vu, enregistré au greffe le 16 février 1993, la requête présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES MATTES A...
X... dont le siège est Mairie de Saint-Vivien-du-Médoc (Gironde) ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DES MATTES A...
X... demande à la cour d'ordonner une expertise aux fins de connaître la nature exacte des travaux en litige entrepris par elle dans son périmètre, de déterminer leur mode de financement et de donner un avis sur la compatibilité de ces travaux avec l'objet statutaire de l'association ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Me Thevenin avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES MATTES A...
X... ;
- les observations de Me Delon avocat du Groupement Foncier Agricole de Lancelot, de M. Pierre Y..., de M. Patrice Y..., de M. Claude Z..., de Mme Germaine B..., de la succession Samiac, de M. François D..., de Mme Louis C... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ;
Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE DES MATTES A...
X... conteste les jugements du 11 février 1992 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la réduction des taxes syndicales assignées à différents propriétaires, au motif que les travaux qu'elle a entrepris, en 1987 et en 1988, concerneraient non le drainage comme l'a jugé le tribunal administratif mais l'assainissement des terres entrant dans son périmètre, conformément à son objet statutaire ;
Mais considérant que l'état des dossiers ne permet pas de statuer sur les présents litiges ; qu'il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner l'expertise demandée afin, en premier lieu, de décrire précisément les travaux exécutés en 1987 et 1988 pour le compte de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES MATTES A...
X... dans son périmètre, en second lieu, de distinguer ceux consistant en des opérations de drainage et ceux consistant en des opérations d'assainissement, de chiffrer leurs montants respectifs, leur mode de financement et leur incidence sur les cotisations syndicales assignées aux propriétaires concernés au cours des années 1987, 1988 et 1989, en troisième lieu, de fournir à la cour tous autres éléments utiles à la solution du litige ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer aux époux Y..., à M. Patrice Y... et à la succession Samiac, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les requêtes de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES MATTES A...
X..., procédé par un expert désigné par le Président de la cour, à une expertise telle que définie dans les motifs du présent arrêt.
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit, le rapport d'expertise sera déposé au greffe dans le délai de deux mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Sous réserve de leur adjudication définitive, les frais de l'expertise seront avancés par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES MATTES A...
X....
Article 4 : Les conclusions des époux Y..., de M. Patrice Y... et de la succession Samiac tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00192
Date de la décision : 21/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES.

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES D'ASSAINISSEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-10-21;93bx00192 ?
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