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21/10/1993 | FRANCE | N°93BX00302

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 21 octobre 1993, 93BX00302


Vu l'ordonnance en date du 24 décembre 1992 enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. CINIER ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1992, présentée par M. CINIER demeurant Roumegouse à Rignac (Lot) ;
M. CINIER demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 30 juin 1992 par leq

uel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à...

Vu l'ordonnance en date du 24 décembre 1992 enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. CINIER ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1992, présentée par M. CINIER demeurant Roumegouse à Rignac (Lot) ;
M. CINIER demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à la révision du calcul du montant de son indemnité différentielle à compter de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrication (T.E.F.) et au versement du complément correspondant ;
2°) la condamnation de l'Etat au paiement de l'arriéré d'indemnité différentielle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1221 du 8 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
Vu le décret du 7 avril 1976 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Me Conquet, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les décrets susvisés du 8 décembre 1953 et du 23 novembre 1962 ont prévu l'octroi d'une indemnité différentielle aux fonctionnaires appartenant au corps des techniciens d'études et de fabrication (T.E.F.) du ministère de la défense et provenant du personnel ouvrier de ce ministère ; que M. CINIER a demandé, le 8 janvier 1988, audit ministre la révision du calcul de l'indemnité qui lui a été versée entre le 1er août 1970, date de sa nomination dans le corps des T.E.F., et le 30 juin 1982, date à partir de laquelle l'administration, interprétant différemment les textes précités, a modifié, pour l'ensemble de ces fonctionnaires, le calcul qu'elle faisait jusqu'alors de cette indemnité ; que le ministre a, au cours de l'instance devant les premiers juges, opposé la prescription quadriennale à la créance que M. CINIER prétend détenir sur l'Etat ; que, par la présente requête, ce denier sollicite l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a estimé que c'était à bon droit que la prescription quadriennale avait été opposée à sa créance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ;
Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut le requérant est constitué non par les textes réglementaires susmentionnés, mais par le service fait par celui-ci durant la période concernée ; que, par application des dispositions précitées, l'ensemble des créances litigieuses était, à condition que le délai de prescription n'ait été interrompu, prescrit au plus tard le 31 décembre 1986, soit antérieurement au 8 janvier 1988, date de sa demande devant l'administration ;
Considérant, il est vrai, que M. CINIER soutient que le délai de prescription qui lui est opposable a été interrompu, d'une part, par le recours intenté en 1981 par un fonctionnaire de son corps, d'autre part, par les paiements partiels effectués mensuellement par l'administration tout au long de la période et également par les communications écrites que constituent les nombreuses notes et circulaires prises par l'administration et relatives au calcul de cette indemnité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la même loi du 31 décembre 1968 : "La prescription est interrompue par : "Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ... Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours ..." ;
Considérant que M. CINIER ne peut utilement se prévaloir d'interventions d'une association d'anciens élèves dès lors que celles-ci n'avaient pas trait à la créance qu'il prétend détenir ;

Considérant que le délai de prescription propre au requérant n'a pu, contrairement à ce qu'il soutient, être interrompu par le recours formé par un autre fonctionnaire s'étant trouvé dans une situation comparable, la créance dont se prévalait ce dernier ayant pour origine un fait générateur distinct ;
Considérant que le même article de la loi susvisée dispose que la prescription est également interrompue par : " ... Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ... un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption ..." ;
Considérant que si M. CINIER se prévaut des versements mensuels partiels de l'indemnité différentielle effectués par l'administration ainsi que de notes et circulaires relatives aux modalités de calcul de cette indemnité durant la période litigieuse, ces faits sont antérieurs au 1er janvier 1984 ; que, dès lors, et à supposer ces faits interruptifs, la prescription était, en tout état de cause, de nouveau acquise en l'espèce à la date du 8 janvier 1988, à laquelle l'intéressé a présenté sa demande devant l'administration ; que si sont également invoquées des circulaires postérieures au 1er janvier 1984, celles-ci ont exclusivement trait aux modalités de calcul de l'indemnité pour la période postérieure au 30 juin 1982 et sont donc sans lien avec les créances litigieuses ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représenté légalement" ;
Considérant que si, jusqu'à la date susrappelée du 30 juin 1982, le ministre de la défense a, par voie de circulaire, donné aux décrets instituant l'indemnité différentielle litigieuse une interprétation erronée, cette circonstance n'est de nature ni à faire légitimement regarder M. CINIER comme ayant ignoré l'existence de sa créance jusqu'à ce que le Conseil d'Etat statuant au contentieux ait relevé l'illégalité de cette interprétation, ni à faire considérer que M. CINIER a été empêché de présenter une demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits ; que le requérant n'est par suite, pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 pour soutenir que la prescription n'avait pas couru à son encontre ;
Considérant, enfin, que la circonstance que l'administration n'a pas opposé la prescription quadriennale à un fonctionnaire se trouvant dans une situation comparable à celle du requérant est sans incidence sur la légalité de la décision opposant la prescription à ce dernier ; que M. CINIER ne saurait utilement invoquer la rupture de l'égalité de traitement entre les agents appartenant à un même corps ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CINIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. CINIER est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI.


Références :

Décret 53-1221 du 08 décembre 1953
Décret 62-1389 du 23 novembre 1962
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2, art. 3


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 21/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00302
Numéro NOR : CETATEXT000007480222 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-10-21;93bx00302 ?
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