Vu l'ordonnance en date du 10 mars 1993, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Michel LABRUNIE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1992, présentée par M. Michel X... demeurant ... (Lot) ;
M. LABRUNIE demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à la révision du calcul du montant de son indemnité différentielle à compter de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrication (T.E.F.) et au versement du complément correspondant ;
2°) la condamnation de l'Etat au paiement de l'arriéré d'indemnité différentielle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ;
Considérant que la requête de M. LABRUNIE tend à l'annulation d'un jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'un arriéré d'indemnité ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que M. LABRUNIE l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1ER : La requête de M. Michel LABRUNIE est rejetée.