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25/10/1993 | FRANCE | N°92BX00901

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 octobre 1993, 92BX00901


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1992 au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 2 juillet 1992 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif accordé le 18 mars 1986 par le maire de Montpellier à la société civile immobilière "Le Puech d'Argent" ;
2°) de faire droit à cette demande présentée en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1992 au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 2 juillet 1992 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif accordé le 18 mars 1986 par le maire de Montpellier à la société civile immobilière "Le Puech d'Argent" ;
2°) de faire droit à cette demande présentée en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421.32 du code de l'urbanisme "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421.34 ...", aux termes duquel "L'arrêté par lequel le maire statue sur la demande de permis de construire est complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L.421-2-4" ;
Considérant que la commune de Montpellier, n'a pas produit malgré la demande qui lui a été faite par le greffe de la cour, l'accusé de réception de la notification de l'autorisation délivrée par son maire en date des 18 mars 1986 à la société civile immobilière Le Puech pour la construction d'un ensemble de plusieurs logements ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Montpellier de produire ce document ;
Article 1er : Il est ordonné avant de dire droit un supplément d'instruction aux fins, dans un délai de quinze jours, pour la commune de Montpellier de produire l'accusé de réception de la notification de l'autorisation accordée le 18 mars 1986 à la société civile immobilière par le maire de Montpellier pour construire un ensemble de plusieurs logements.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00901
Date de la décision : 25/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION


Références :

Code de l'urbanisme R421-32, R421-34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-10-25;92bx00901 ?
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