Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour l'ASSOCIATION REGIONALE DE FORMATION DES INDUSTRIES DU BOIS, dont le siège est à Seyresse (Landes) ;
L'association régionale demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 19 mars 1991, par lequel le tribunal administratif de Pau saisi, par arrêt en date du 5 mars 1990 de la cour d'appel de Toulouse, d'un recours en interprétation, a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité d'établissement public ;
2°) de dire qu'elle constitue un établissement public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1993 :
- Le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de Me Kappelhoff-Lançon avocat de l'association requérante ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 116-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce : "- La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions passées avec l'Etat par les collectivités locales, les établissements publics, les compagnies consulaires, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat simple ou d'association, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi." ;
Considérant que, par deux délibérations des 6 février et 26 septembre 1974, le conseil régional d'Aquitaine a décidé la création d'un centre de formation professionnelle des industries du bois dont la gestion serait confiée à une association ; que cette association dont les statuts sont régis par la loi du 1er juillet 1901, a été déclarée à la sous-préfecture de Dax le 13 novembre 1974 et que, par deux conventions des 6 juillet et 10 décembre 1976, l'Etat lui a confié la gestion du centre de formation dont s'agit ; qu'ainsi les circonstances de la création du centre et la constitution de son organisme gestionnaire n'ont eu ni pour objet ni pour effet de lui conférer le statut d'établissement public ; que, dès lors, nonobstant sa mission et sans qu'il soit besoin d'examiner ses règles d'organisation et ses conditions de fonctionnement, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau lui a dénié cette qualité ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION REGIONALE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES INDUSTRIES DU BOIS est rejetée.