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02/11/1993 | FRANCE | N°91BX00332

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 novembre 1993, 91BX00332


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour l'ASSOCIATION REGIONALE DE FORMATION DES INDUSTRIES DU BOIS, dont le siège est à Seyresse (Landes) ;
L'association régionale demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 19 mars 1991, par lequel le tribunal administratif de Pau saisi, par arrêt en date du 5 mars 1990 de la cour d'appel de Toulouse, d'un recours en interprétation, a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité d'établissement public ;
2°) de dire qu'elle co

nstitue un établissement public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour l'ASSOCIATION REGIONALE DE FORMATION DES INDUSTRIES DU BOIS, dont le siège est à Seyresse (Landes) ;
L'association régionale demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 19 mars 1991, par lequel le tribunal administratif de Pau saisi, par arrêt en date du 5 mars 1990 de la cour d'appel de Toulouse, d'un recours en interprétation, a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité d'établissement public ;
2°) de dire qu'elle constitue un établissement public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1993 :
- Le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de Me Kappelhoff-Lançon avocat de l'association requérante ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 116-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce : "- La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions passées avec l'Etat par les collectivités locales, les établissements publics, les compagnies consulaires, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat simple ou d'association, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi." ;
Considérant que, par deux délibérations des 6 février et 26 septembre 1974, le conseil régional d'Aquitaine a décidé la création d'un centre de formation professionnelle des industries du bois dont la gestion serait confiée à une association ; que cette association dont les statuts sont régis par la loi du 1er juillet 1901, a été déclarée à la sous-préfecture de Dax le 13 novembre 1974 et que, par deux conventions des 6 juillet et 10 décembre 1976, l'Etat lui a confié la gestion du centre de formation dont s'agit ; qu'ainsi les circonstances de la création du centre et la constitution de son organisme gestionnaire n'ont eu ni pour objet ni pour effet de lui conférer le statut d'établissement public ; que, dès lors, nonobstant sa mission et sans qu'il soit besoin d'examiner ses règles d'organisation et ses conditions de fonctionnement, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau lui a dénié cette qualité ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION REGIONALE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES INDUSTRIES DU BOIS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00332
Date de la décision : 02/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Analyses

- RJ1 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - Caractère d'établissement public d'une association créée pour gérer un service public - Absence (1).

10-01, 33-01-01, 66-09-01 Une association dont les statuts sont régis par la loi du 1er juillet 1901 et qui est chargée par l'Etat de la gestion d'un centre de formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles L. 116-1 et suivants du code du travail est un organisme privé chargé d'une mission de service public et non un établissement public. Lorsque l'intention de la personne publique créatrice du service public est claire, il n'y a pas lieu d'examiner, notamment, les règles d'organisation et les conditions de fonctionnement dudit organisme pour déterminer s'il remplit les conditions subsidiaires cumulatives propres à lui conférer le caractère d'établissement public.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - NOTION D'ETABLISSEMENT PUBLIC - DEFINITION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC - Caractère d'établissement public - Absence - Organisme de droit privé créé pour la gestion d'un service public (1).

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - Centre de formation d'apprentis constitué sous forme d'association - Etablissement public - Absence (1).


Références :

Code du travail L116-2
Loi du 01 juillet 1901

1.

Rappr. CE, 1968-11-13, Dame veuve Lévy-Abegnoli et autres, p. 574


Composition du Tribunal
Président : M. Thurière
Rapporteur ?: Mme Perrot
Rapporteur public ?: M. Catus

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-02;91bx00332 ?
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