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02/11/1993 | FRANCE | N°92BX00048

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 novembre 1993, 92BX00048


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1992, présentée par Y... Marie-Thérèse HOU, demeurant Villa "Fleur des Champs" à Tercis-les-Bains (Landes) ;
Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 sous les articles numéros 52 011 à 52 514 du rôle mis en recouvrement le 31 juillet 1986 et de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la pé

riode du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1992, présentée par Y... Marie-Thérèse HOU, demeurant Villa "Fleur des Champs" à Tercis-les-Bains (Landes) ;
Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 sous les articles numéros 52 011 à 52 514 du rôle mis en recouvrement le 31 juillet 1986 et de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 20 mai 1986 ;
- prononce la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la vérification de comptabilité :
Considérant que les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales autorisent l'administration à procéder à un contrôle inopiné des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables à condition que l'avis de vérification de comptabilité soit remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles et que l'examen au fond des documents comptables ne commence qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister d'un conseil ;
Considérant qu'il est constant que l'avis de vérification de comptabilité concernant la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 a été remis à Mme X..., exploitant un commerce forain de chaussures, au début de la première intervention sur place du vérificateur, le 9 avril 1984 ; qu'il n'est, toutefois, pas sérieusement contesté que le vérificateur a procédé, à cette date, au seul contrôle matériel du stock de chaussures existant ; qu'ainsi, cette première intervention a été limitée à des constatations matérielles de la nature de celles qui peuvent légalement procéder d'un contrôle inopiné ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les procédures d'évaluation d'office et de taxation d'office appliquées à l'année 1980 et la remise en cause, sur le fondement de l'article L. 8 du livre précité, des forfaits primitivement assignés à la requérante pour la période 1981-1982 trouveraient leur origine dans une vérification de comptabilité opérée en méconnaissance des dispositions législatives précitées ne saurait être accueilli ;
Sur la caducité des forfaits établis pour les périodes 1979-1980 et 1981-1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'exède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place. - Les chiffres d'affaires annuels ... s'entendent tous droits et taxes compris. 1 bis Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés.-" ; que selon les dispositions de l'article L.8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé à l'établissement d'un nouveau forfait - si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant." ;

Considérant, en ce qui concerne l'année 1980 que, tenant pour caduc le forfait qu'elle avait d'abord assigné à Mme X..., l'administration lui a substitué un bénéfice et un chiffre d'affaires déterminés selon le régime du bénéfice réel simplifié et qu'elle a fixés d'office ; qu'en vue d'établir, comme elle le doit, que, dès 1979, le chiffre d'affaires de la requérante avait dépassé 500.000 F, elle a été conduite, pour reconstituer les recettes, à réputer les stocks constants en l'absence de tout document fournissant leur détail et, ainsi, à retenir les achats de l'exercice 1979 au titre des achats revendus ; qu'en se bornant à contester l'estimation du stock et à arguer de son augmentation au cours de la période vérifiée, la requérante n'apporte pas la preuve de son accroissement au cours de l'année 1979 ; que, dans ces conditions et compte tenu de l'absence d'inventaires, elle ne peut valablement reprocher au vérificateur d'avoir supposé que le montant des stocks de l'entreprise était resté invariable et usé ainsi d'une méthode radicalement viciée dans son principe ; que, par suite, la requérante ne justifie pas que le chiffre d'affaires de l'année 1979 aurait été inférieur à 500.000 F ; que, dès lors, au titre de l'année 1980, elle relevait du régime du bénéfice réel simplifié ; qu'à défaut pour la contribuable d'avoir souscrit les déclarations prévues dans le cadre du régime d'imposition susmentionné, l'administration a pu régulièrement l'imposer par voie de taxation d'office en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et d'évaluation d'office en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, d'après son chiffre d'affaires et ses bénéfices réels reconstitués pour l'année 1980 ;
Considérant, en ce qui concerne la période 1981-1982, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les achats et les recettes portés sur les déclarations souscrites par Mme X... étaient inexacts ; que, eu égard à leur caractère répété et systématique et en admettant même que certaines de ces inexactitudes auraient été relativement mineures, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, à sa charge, de ce que la détermination des forfaits initiaux a été la conséquence d'une inexactitude dans les renseignements donnés par la contribuable sur son activité réelle ; qu'au surplus, le livre d'achats comportait des erreurs d'enregistrement et ne retraçait pas l'intégralité des achats effectués ; que cette situation autorisait légalement l'administration à estimer que les forfaits primitifs étaient caducs et à proposer à Mme X... de nouveaux forfaits ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que pour la période 1981-1982, les bases d'imposition ont été fixées par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que Mme X... ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions qu'en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice et du chiffre d'affaires que son entreprise peut produire normalement compte tenu de sa situation propre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en se bornant à invoquer l'incohérence qui résulterait, selon elle, de la fixation, pour l'année 1981, d'un bénéfice d'un montant supérieur au bénéfice primitif alors que le montant des achats retenu par la commission départementale est inférieur aux achats déclarés et la faiblesse de l'écart existant entre le bénéfice initial et le bénéfice rectifié pour 1982, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - CADUCITE DU FORFAIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.


Références :

CGI 302 ter
CGI Livre des procédures fiscales L47, L8


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 02/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00048
Numéro NOR : CETATEXT000007478844 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-02;92bx00048 ?
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