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02/11/1993 | FRANCE | N°92BX00164

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 novembre 1993, 92BX00164


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1992 au greffe de la cour, présentée par la société en nom collectif "CRUS ET DOMAINES DE FRANCE", dont le siège social est ... ;
La société CRUS ET DOMAINES DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 par avis de mise en recouv

rement du 14 novembre 1988 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposit...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1992 au greffe de la cour, présentée par la société en nom collectif "CRUS ET DOMAINES DE FRANCE", dont le siège social est ... ;
La société CRUS ET DOMAINES DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 par avis de mise en recouvrement du 14 novembre 1988 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 256 et 256 A du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services effectuées à titre onéreux par les personnes qui, quels que soient leur statut juridique, leur situation à l'égard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention, effectuent ces opérations d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société en nom collectif "CRUS ET DOMAINES DE FRANCE", qui avait pour objet la commercialisation des produits vinicoles de ses associés, a perçu de ces derniers, avant la réunion de l'assemblée générale statuant sur l'arrêté de ses comptes des exercices 1983, 1985 et 1986, des sommes qui ont permis d'équilibrer les comptes d'exploitation de chacun des exercices en cause ; que l'administration a estimé que les versements ainsi effectués étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'en raison du caractère définitif de ces versements, comptabilisés en profits exceptionnels, l'administration a estimé à bon droit qu'ils avaient le caractère de subventions d'équilibre et non d'avances en compte-courant ; que, toutefois, si l'administration soutient que cette aide rémunérait le service particulier que la société requérante rendait à ses membres en assurant l'exportation de leurs produits,, les sommes versées à ce titre ne correspondaient pas à des prestations de services individualisées au profit de chacun des associés, mais avaient pour seul objet d'assurer l'équilibre des comptes sociaux ; qu'ainsi, à défaut de lien direct entre le montant des subventions versées à la société en nom collectif et les opérations effectuées par elle, cette dernière ne peut être regardée comme ayant fourni des prestations de services à titre onéreux au sens des articles 256 et 256 A du code général des impôts ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société "CRUS ET DOMAINES DE FRANCE" est fondée à demander la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "CRUS ET DOMAINES DE FRANCE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de ladite taxe ;
Article 1er : La société en nom collectif "CRUS ET DOMAINES DE FRANCE" est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de un million sept cent vingt-neuf mille cent cinquante et un francs (1.729.151 F), et des indemnités de retard y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00164
Date de la décision : 02/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION


Références :

CGI 256, 256 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-02;92bx00164 ?
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