La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/1993 | FRANCE | N°92BX00223

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 novembre 1993, 92BX00223


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1992 au greffe de la cour, présentée pour Melle Geneviève X..., demeurant aux Angles (Pyrénées Orientales) ;
Melle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de la commune des Angles à lui verser la somme de 870.663,74 F en réparation du préjudice qu'elle lui a causé en lui concédant un bail commercial sur un local dont elle n'était pas propriétaire et en s'abstenant de tenir l'engagement qu'elle avait pris de

réinstaller son officine de pharmacie ;
2°) de condamner la commune d...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1992 au greffe de la cour, présentée pour Melle Geneviève X..., demeurant aux Angles (Pyrénées Orientales) ;
Melle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de la commune des Angles à lui verser la somme de 870.663,74 F en réparation du préjudice qu'elle lui a causé en lui concédant un bail commercial sur un local dont elle n'était pas propriétaire et en s'abstenant de tenir l'engagement qu'elle avait pris de réinstaller son officine de pharmacie ;
2°) de condamner la commune des Angles à lui payer la somme de 870.663,74 F à titre de dommages intérêts, avec intérêts de droit à compter du 20 septembre 1988 ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de Me VAQUEZ, avocat de Melle X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle X... exploitait une officine de pharmacie dans un local que la commune des Angles (Pyrénées Orientales) lui avait donné en location par un bail commercial conclu le 30 octobre 1976 ; que la commune n'était en réalité elle-même que locataire de ce local que lui avait donné à bail M. Y... par acte du 29 novembre 1975 ; qu'après l'échec des actions juridictionnelles engagées par la commune pour faire reconnaître l'appartenance du local à son domaine public, puis à son domaine privé, le propriétaire a obtenu du juge judiciaire que le congé qu'il avait donné à la commune pour le 30 novembre 1978 soit validé et déclaré opposable à Melle X... ; que la requérante a dû libérer les lieux le 15 mai 1989 et se réinstaller dans un autre local ; que, dans le dernier état de ses productions, elle demande la condamnation de la commune des Angles à réparer le préjudice consécutif à son éviction, en se fondant uniquement sur la faute qu'aurait commise cette collectivité en lui concédant de façon illicite, un bail de neuf ans sans l'autorisation du propriétaire et sans l'informer de la véritable situation de l'immeuble ;
Considérant que le bail commercial conclu le 30 octobre 1976 entre la commune des Angles et Melle X... ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun et présentait ainsi le caractère d'un contrat de droit privé ; que, si par jugement définitif du 9 septembre 1988, le tribunal d'instance de Prades a mis fin aux effets de ce contrat en déclarant opposable à Melle X... le congé signifié à la commune par le véritable propriétaire, il ne l'a pas pour autant déclaré nul et non avenu au motif qu'il avait été conclu sur le bien d'autrui ; qu'ainsi, il existait des relations contractuelles de droit privé entre la commune des Angles et Melle X... ; que, dès lors, les conséquences de la faute qu'aurait commise la commune dans le cadre de ces relations ne peuvent être appréciées que par le juge du contrat auquel il incombait à Melle X... de demander, le cas échéant, la condamnation du bailleur à réparer l'ensemble des préjudices consécutifs à son éviction ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions indemnitaires de Melle X..., fondées sur la faute qu'aurait commise la commune lors de la conclusion du bail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de Melle Geneviève X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00223
Date de la décision : 02/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-02;92bx00223 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award