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02/11/1993 | FRANCE | N°92BX00435

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 novembre 1993, 92BX00435


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1992, présentée par M. X... Daniel, demeurant à Jaugaret, Saint-Sulpice-et-Cameyrac (Gironde) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés pour la période 1985 à 1987 ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1992, présentée par M. X... Daniel, demeurant à Jaugaret, Saint-Sulpice-et-Cameyrac (Gironde) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés pour la période 1985 à 1987 ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - les observations de Me Droulez, avocat de M. X... Daniel ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 1985 à 1987, l'administration a estimé que le chiffre d'affaires soumis par M. X... Daniel, maraîcher à Saint Sulpice et Cameyrac (Gironde), à la taxe sur la valeur ajouté en application des dispositions de l'article 298 bis - II 5° du code général des impôts devait comprendre la quote-part, correspondant à sa production, des recettes réalisées par la S.I.C.A. Maraîchère Bordelaise dont il était membre, sans en retrancher le montant de la cotisation technique et des frais de conditionnement et de commercialisation exposés par cette dernière ;
Considérant que, pour contester le bien-fondé du complément de taxe qui en est résulté, M. X... Daniel fait valoir que la S.I.C.A. ne se comporte pas comme son mandataire, mais comme une entreprise distincte qui vend les marchandises, sous son nom et sa responsabilité ; qu'ainsi son chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée se limiterait au produit net de la vente de ses produits à la S.I.C.A. ;

Considérant qu'il ressort des stipulations des statuts de la S.I.C.A. que celle-ci a pour objet d'effectuer des opérations de conditionnement éventuellement, de stocker et de commercialiser des produits provenant des exploitations de ses sociétaires ; qu'il résulte en outre des conditions dans lesquelles ont été organisées les relations entre la S.I.C.A. et ses adhérents que, d'une part, pour chaque livraison de produits par un adhérent, la société établit une facture provisoire d'achat concernant les seules marchandises commercialisées dont le prix est alors fixé par référence au prix de vente sous déduction de prélèvements forfaitaires destinés notamment à couvrir les charges de fonctionnement de la société, et que, d'autre part, en fin d'exercice, ces charges étant définitivement connues dans leur montant, l'excédent des prélèvements forfaitaires ou leur insuffisance est réparti entre les adhérents au prorata de leurs apports ; qu'ainsi, les opérations effectuées par la S.I.C.A. doivent être regardées comme exécutées pour le compte de chacun des adhérents, quand bien même la société ne commercialiserait pas exclusivement les produits de ces derniers ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que son compte-courant n'aurait été crédité que du montant net des sommes lui revenant, M. X... Daniel devait inclure dans son chiffre d'affaires la quote-part correspondant à ses livraisons, du produit des ventes réalisées par la S.I.C.A. et non point seulement du solde subsistant après soustraction des frais de conditionnement et de commercialisation ; qu'il ne peut davantage se prévaloir utilement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni des réponses ministérielles du 7 octobre 1985 et du 9 mars 1987 qui visent les coopératives commercialisant, pour leur propre compte, en l'état ou après transformation, les produits agricoles de leurs adhérents, ni de l'instruction du 8 novembre 1971, 3 I-1971, qui a entendu donner une solution au cas particulier des producteurs d'animaux de boucherie et de charcuterie et non fixer une règle générale valant interprétation formelle ; que la situation fiscale de la S.I.C.A. à l'égard de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée est, enfin, sans incidence sur les règles applicables à ses adhérents pour la même taxe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... Daniel n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'imposition en litige ;
Article 1er : La requête de M. X... Daniel est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00435
Date de la décision : 02/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.


Références :

CGI 298 bis
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 08 novembre 1971


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-02;92bx00435 ?
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