Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1992, présentée pour M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge de l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis en recouvrement le 1er septembre 1987 pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
- de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités ;
- d'ordonner le sursis au paiement des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'en vertu de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, est taxé d'office à la T.V.A. le contribuable qui n'a pas déposé dans les délais légaux ses déclarations de chiffre d'affaires prévues par l'article 287 du code général des impôts pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition ; que selon les dispositions de l'article L. 73-1° du même livre, alors en vigueur, les bénéfices industriels et commerciaux peuvent être évalués d'office lorsque le contribuable, qui relève d'un régime réel d'imposition, n'a pas souscrit sa déclaration annuelle de résultats dans les délais légaux ;
Considérant, d'une part, que l'administration fait valoir, sans être contredite, que M. X... était en situation de taxation d'office pour l'ensemble de la période vérifiée en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, les irrégularités dont serait entachée la vérification demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas davantage contesté que les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux des années 1984 et 1985 ont été déposées en dehors du délai légal ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que le service aurait été en droit de procéder à l'évaluation d'office des bénéfices imposables, conformément aux dispositions de l'article L. 73 précité ; que, par suite, la procédure d'imposition ne saurait être viciée par les irrégularités dont serait entachée la procédure contradictoire que l'administration a suivie sans y être tenue ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir d'un emport irrégulier des documents comptables et de l'absence de débat oral et contradictoire ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité présentée par M. X..., qui exploitait un fonds de commerce de bar, restaurant et de boulangerie-pâtisserie, doit être regardée comme dépourvue de sincérité et par suite de valeur probante dès lors qu'à l'occasion de son examen un écart anormal et injustifié, de l'ordre d'un tiers, a été relevé entre le nombre des bouteilles de vins achetées et consommées au cours des exercices et le nombre de bouteilles facturées à la clientèle, alors même qu'en l'absence d'inventaire, le contribuable prétendait ne pas détenir de stocks ; que, par suite, il ne peut utilement invoquer ladite comptabilité pour apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant que la méthode d'évaluation du chiffre d'affaires retenue par l'administration pour l'activité de restauration a consisté à multiplier le nombre résiduel de bouteilles de vins non facturées à la clientèle, après prise en compte des pertes et de la consommation personnelle du requérant, par la valeur moyenne du repas procurée par bouteille de vin et déterminée d'après un échantillon de notes délivrées pendant les mois de juillet 1984 et août 1985 ; qu'en se bornant à soutenir que l'échantillon retenu porterait sur une période trop brève pour être représentatif, le requérant ne justifie pas du caractère excessif du montant de la recette moyenne procurée par chaque bouteille de vin vendue et, par suite, n'établit pas l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge des impositions en litige ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.