Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 août 1992, présentée par Mme Renée X... demeurant ...Hôtel de Ville à Albi (Tarn) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie pour la période de janvier 1985 à mars 1986 et mis en recouvrement par avis en date du 15 septembre 1988 ;
2°) de lui accorder, outre la décharge sollicitée en première instance, celle de la somme de 30.135 F qui a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 30 septembre 1988, ainsi que le remboursement des frais d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment en son article R.27, dernier alinéa ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1993 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur les impositions litigieuses :
Considérant, d'une part, que par une décision du 21 juin 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Tarn a accordé à Mme X... un dégrèvement, en droits et pénalités, de 14.438 F, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période de janvier 1985 à mars 1986 ; que la requérante ne conteste pas que ce dégrèvement met fin au litige en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite, la requête de Mme X..., en tant qu'elle est dirigée contre l'article premier du jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande, est devenue sans objet ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions à fin de décharge de la somme de 30.135 F, qui a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 30 septembre 1988, n'ont pas été présentées devant les premiers juges ; que Mme X... n'est par suite pas recevable à les présenter pour la première fois devant le juge d'appel ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant que si la requérante conclut au remboursement des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel, elle ne chiffre pas ses prétentions ; que lesdites conclusions sont, ainsi, en tout état de cause irrecevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période de janvier 1985 à mars 1986.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.