La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/1993 | FRANCE | N°92BX00742

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 novembre 1993, 92BX00742


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 août 1992, présentée par Mme Renée X... demeurant ...Hôtel de Ville à Albi (Tarn) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie pour la période de janvier 1985 à mars 1986 et mis en recouvrement par avis en date du 15 septembre 1988 ;<

br> 2°) de lui accorder, outre la décharge sollicitée en première instance, cel...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 août 1992, présentée par Mme Renée X... demeurant ...Hôtel de Ville à Albi (Tarn) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie pour la période de janvier 1985 à mars 1986 et mis en recouvrement par avis en date du 15 septembre 1988 ;
2°) de lui accorder, outre la décharge sollicitée en première instance, celle de la somme de 30.135 F qui a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 30 septembre 1988, ainsi que le remboursement des frais d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment en son article R.27, dernier alinéa ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1993 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur les impositions litigieuses :
Considérant, d'une part, que par une décision du 21 juin 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Tarn a accordé à Mme X... un dégrèvement, en droits et pénalités, de 14.438 F, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période de janvier 1985 à mars 1986 ; que la requérante ne conteste pas que ce dégrèvement met fin au litige en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite, la requête de Mme X..., en tant qu'elle est dirigée contre l'article premier du jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande, est devenue sans objet ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions à fin de décharge de la somme de 30.135 F, qui a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 30 septembre 1988, n'ont pas été présentées devant les premiers juges ; que Mme X... n'est par suite pas recevable à les présenter pour la première fois devant le juge d'appel ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant que si la requérante conclut au remboursement des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel, elle ne chiffre pas ses prétentions ; que lesdites conclusions sont, ainsi, en tout état de cause irrecevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période de janvier 1985 à mars 1986.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00742
Date de la décision : 02/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-02;92bx00742 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award