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02/11/1993 | FRANCE | N°92BX00963

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 novembre 1993, 92BX00963


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, respectivement les 12 octobre et 17 décembre 1992, présentés pour la société à responsabilité limitée "ELYSEES CAUDERAN", dont le siège est ... (3ème) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l

'audience publique du 5 octobre 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, respectivement les 12 octobre et 17 décembre 1992, présentés pour la société à responsabilité limitée "ELYSEES CAUDERAN", dont le siège est ... (3ème) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Maître Cambray-Deglane, avocat de la ville de Bordeaux ; - les observations de M. Lopez, Président de l'association C.A.U.D.E.R.A.N. ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de Bordeaux a accordé, le 19 juin 1991, à la S.A.R.L. "ELYSEES CAUDERAN", le permis de construire un ensemble constitué de deux immeubles à usage de logements et de commerces sur un terrain situé avenue Charles de Gaulle ; que, par un jugement du 4 juin 1992, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi de deux demandes présentées respectivement par l'association "C.A.U.D.E.R.A.N." et par treize voisins, a annulé ledit permis ; que la S.A.R.L. "ELYSEES CAUDERAN" fait appel de ce jugement ; que la commune de Bordeaux entend en demander également l'annulation "par la voie de l'appel incident" ;
Sur la recevabilité des conclusions de la commune de Bordeaux :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au maire de Bordeaux, dans les conditions prévues à l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 14 septembre 1992 ; que le "mémoire en appel" présenté pour la commune de Bordeaux et qui, tendant à la réformation du jugement susvisé, ne peut être regardé autrement que comme un appel principal, n'a été enregistré au greffe de la cour que le 28 février 1993, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R. 229 du même code ; que, dès lors, les conclusions de la commune de Bordeaux ne sont pas recevables ;
Sur la légalité du permis de construire litigieux :
En ce qui concerne la hauteur de l'immeuble A :
Considérant qu'aux termes de l'article UA a 10 du plan d'occupation des sols applicable à l'espèce :
"Hauteur des constructions
1- Hauteur absolue : la hauteur absolue des constructions ne pourra excéder 21 m. 2- Hauteur relative à la largeur de la voie : la hauteur de tout point d'une construction par rapport au niveau de la voie qui la borde ne doit pas excéder la distance qui sépare ce point du plan vertical passant par l'alignement opposé de cette voie, avec une tolérance de 2 m pour finir un étage ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le 6ème étage de l'ensemble immobilier projeté observe par rapport à l'alignement un retrait d'1,60 m, portant la largeur du prospect à 17,80 m, ce retrait, compte tenu de la configuration de la façade, n'est effectif qu'au sommet de l'immeuble, soit 19,60 m ; que la tolérance de 2 m prévue par les dispositions applicables du P.O.S. pour terminer un étage, ne peut trouver à s'appliquer qu'à partir d'un point de la façade équidistant du sol et de l'alignement opposé de la voie ; qu'en l'espèce ce point se trouve à une hauteur inférieure à 17,60 m ; que la tolérance précitée ne pouvait donc avoir pour effet de porter la hauteur autorisée à 19,60 m ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'immeuble A du projet de construction en litige excédait la hauteur autorisée par les dispositions précitées du plan d'occupation des sols ;
En ce qui concerne le caractère divisible du permis de construire :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment à la nature globale du projet soumis à autorisation, les caractéristiques architecturales de l'immeuble A ne peuvent être regardées que comme constituant un des supports du permis et comme formant un tout indivisible avec le permis accordé ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif n'aurait dû prononcer, sur le fondement des motifs qu'il a retenus, que l'annulation partielle du permis de construire en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "ELYSEES CAUDERAN" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire délivré le 19 juin 1991 ;
Sur les autres conclusions :
Considérant en premier lieu qu'il n'appartient qu'au juge administratif d'apprécier l'opportunité de recourir à l'amende pour recours abusif prévue à l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel ; que, par suite, les conclusions en ce sens de l'association C.A.U.D.E.R.A.N. et de MM. X... et autres sont irrecevables ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A.R.L "ELYSEES CAUDERAN" et la commune de Bordeaux à payer 3.000 F d'une part, à l'association C.A.U.D.E.R.A.N. et d'autre part, à MM. X... et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L "ELYSEES CAUDERAN" et les conclusions de la commune de Bordeaux sont rejetées.
Article 2 : La S.A.R.L "ELYSEES CAUDERAN" et la commune de Bordeaux sont condamnées à verser la somme de 3.000 F (trois mille francs) à l'association C.A.U.D.E.R.A.N. et la même somme à MM. X... et autres en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association C.A.U.D.E.R.A.N. et de MM. X... et autres est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - DIVISIBILITE DE LA DECISION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211, R88, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 02/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00963
Numéro NOR : CETATEXT000007479732 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-02;92bx00963 ?
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