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02/11/1993 | FRANCE | N°92BX01008

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 novembre 1993, 92BX01008


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1992 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE MONS (Haute-Garonne), réprésentée par son maire, dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 26 septembre 1992 ;
La COMMUNE DE MONS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer aux époux X... une indemnité de 9.000 F assortie des intérêts au taux légal et 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal adm...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1992 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE MONS (Haute-Garonne), réprésentée par son maire, dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 26 septembre 1992 ;
La COMMUNE DE MONS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer aux époux X... une indemnité de 9.000 F assortie des intérêts au taux légal et 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de condamner les époux X... à lui payer la somme de 5.000 F, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - les observations de Maître PILLET, avocat de M. et Mme X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la COMMUNE DE MONS :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la nuit du 7 au 8 août 1989, lors d'un orage, la propriété des époux X..., sise à Mons (Haute-Garonne), a été envahie par un torrent de boue ; que le sinistre a été provoqué par l'obturation par des gravats et matériaux des bouches d'évacuation du réseau communal des eaux pluviales, dont l'insuffisance à cet endroit avait du reste été signalée au maire par deux riverains ; qu'ainsi, les dommages subis trouvent leur cause directe dans le mauvais fonctionnement d'un ouvrage public appartenant à la commune ; que, dès lors, les époux X..., qui ne bénéficiaient pas en l'occurrence de ce réseau dans des conditions permettant de les regarder comme des usagers, sont fondés, en leur qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public, à mettre en cause la responsabilité de la COMMUNE DE MONS ; que, si cette dernière invoque la violence de l'orage et la situation des lieux, il ne résulte de l'instruction, ni que les pluies du 7 août 1989 aient présenté une intensité exceptionnelle et imprévisible de nature à leur donner le caractère d'un évènement de force majeure, ni que la maison des intéressés ait été construite en un lieu particulièrement exposé aux risques d'inondations ; que, si le sinistre est également imputable à la présence, en amont, du chantier d'un lotissement en cours d'aménagement et qui a favorisé la formation de coulées de boue, cette circonstance n'est pas de nature à atténuer la responsabilité de la COMMUNE DE MONS à l'égard des victimes ; que, par suite, la COMMUNE DE MONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a déclarée entièrement responsable des dommages subis par la propriété des époux X... ;
Sur le préjudice des époux X... :
Considérant que, la COMMUNE DE MONS demande la réduction de l'indemnité de 9.000 F accordée par les premiers juges aux époux X..., alors que ceux-ci demandent, par la voie du recours incident, que cette somme soit portée à 15.605,34 F ;
Considérant qu'il ressort du devis établi par l'entreprise Trentin que le coût des travaux de nettoyage et de réfection du mur de clôture, du parterre et de l'allée du jardin de la propriété des époux Carboni s'élève à la somme non sérieusement contestée de 7.302,91 F ; que les intéressés justifient avoir exposé une somme de 302,43 F pour la réfection du portail de leur propriété ; que, s'ils ont enlevé par eux-mêmes et avec l'aide de voisins la plus grande partie de la boue qui avait pénétré dans leur propriété, ils ne justifient de ce chef d'aucun préjudice indemnisable ; qu'ainsi et compte tenu du trouble, d'importance limitée, subi par les intéressés dans la jouissance de leur bien, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par les époux X... en leur allouant la somme de 9.000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifxs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que les époux X..., qui en l'espèce n'ont pas la qualité de partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE MONS la somme de 5.000 F que celle-ci réclame au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE MONS à payer aux époux X... la somme de 4.000 F sur le fondement de ce texte ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONS est rejetée.
Article 2 : Le recours incident des époux X... est rejeté.
Article 3 : La COMMUNE DE MONS versera aux époux X... la somme de quatre mille francs (4.000 F), au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


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