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02/11/1993 | FRANCE | N°92BX01150

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 novembre 1993, 92BX01150


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 7 et 18 décembre 1992 au greffe de la cour, présentés par M. Roger X..., domicilié à Courtacon, par Villiers Y..., (Seine-et-Marne) ;
M. Roger X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 sous l'article D 87 du rôle de la commune de Gaillac ;
2°) de prononcer la réductio

n de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général d...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 7 et 18 décembre 1992 au greffe de la cour, présentés par M. Roger X..., domicilié à Courtacon, par Villiers Y..., (Seine-et-Marne) ;
M. Roger X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 sous l'article D 87 du rôle de la commune de Gaillac ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1993 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration à la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 1509 du code général des impôts : "I - La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ; qu'en application de ces dispositions, un terrain compris dans un lotissement autorisé et destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions, doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir ; qu'il ne peut en être autrement que si le propriétaire se trouve dans l'impossibilité, pour des raisons indépendantes de sa volonté, d'y édifier des constructions ou de les vendre à cette fin ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les parcelles cadastrées section BX N° 405, 453 et 454, dont M. et Mme X... sont propriétaires, sont comprises dans un lotissement dit "lotissement FABRY" autorisé par un arrêté préfectoral du 3 janvier 1972, modifié en dernier lieu le 24 septembre 1975 ; que si le requérant soutient qu'il n'a pas acquis ces parcelles, contiguës au terrain d'assiette de sa maison d'habitation, dans le but de les construire, il n'est pas allégué qu'il aurait fait connaître à l'administration, avant le 1er janvier 1987, son souhait que l'arrêté sus-mentionné soit rapporté en tant qu'il concerne lesdites parcelles, dont les difficultés de viabilisation ne sont pas de nature à leur retirer leur qualité de terrain à bâtir ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service des impôts a, au titre de l'année 1987, maintenu les parcelles litigieuses dans la catégorie des terrains à bâtir ;
Considérant que le moyen tiré de la modicité des revenus de M. et Mme Roger X..., s'il pouvait éventuellement être invoqué à l'occasion d'une demande de remise gracieuse, est inopérant à l'appui d'une demande en décharge présentée devant le juge de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Roger X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente à l'année 1987 ;
Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES


Références :

CGI 1509


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 02/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX01150
Numéro NOR : CETATEXT000007481113 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-02;92bx01150 ?
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