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02/11/1993 | FRANCE | N°93BX00593

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 novembre 1993, 93BX00593


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. et Mme Alain X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 janvier 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté leur demande tendant à la contestation de la décision du maire de Lecques (Gard) de créer une servitude de passage d'une ligne électrique sur leur prop

riété ;
2°) de condamner la commune à réparer le préjudice causé...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. et Mme Alain X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 janvier 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté leur demande tendant à la contestation de la décision du maire de Lecques (Gard) de créer une servitude de passage d'une ligne électrique sur leur propriété ;
2°) de condamner la commune à réparer le préjudice causé, à remettre en état le terrain et à rembourser tous leurs frais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juin 1906 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, dernier alinéa ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. et Mme X..., qui se plaignent de l'installation abusive sur leur propriété de Lecques (Gard) d'une servitude de passage d'une ligne électrique, n'ont soumis à l'appréciation du tribunal administratif de Montpellier, saisi de leur demande, aucune décision administrative faisant grief et susceptible d'une annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Considérant par ailleurs que, si M. et Mme X... entendent demander devant la cour la réparation du préjudice résultant de l'institution de la servitude litigieuse, de telles conclusions ne ressortissent pas de la compétence du juge administratif, quelle que soit la nature régulière ou irrégulière de l'emprise en litige ; que ces conclusions doivent donc, en tout état de cause, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


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