Vu la requête enregistrée le 4 juin 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. X... HASSEN demeurant chez Ahmed A..., Sidi Y... (Tunisie) ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;
2°) de lui accorder la révision sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1993 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Z... ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, être titulaire d'un certificat d'aptitude technique qui, en vertu de l'instruction ministérielle du 13 novembre 1952, lui ouvrirait droit à obtenir une révision de sa pension sur la base des émoluments afférents à l'échelle de solde n° 2 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de révision ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.