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03/11/1993 | FRANCE | N°91BX00421

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 novembre 1993, 91BX00421


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1991, présentée par M. MOUSSA X..., demeurant chez Madame Ama Y..., rue 37 x 20, Médina, Dakar (Sénégal) ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1985 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui allouer une pension militaire de retraite ;
2°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il pr

étend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1991, présentée par M. MOUSSA X..., demeurant chez Madame Ama Y..., rue 37 x 20, Médina, Dakar (Sénégal) ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1985 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui allouer une pension militaire de retraite ;
2°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le décret n° 61-1155 du 23 octobre 1961 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1993 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., de nationalité sénégalaise, a été rayé le 23 février 1961 des cadres de l'armée française ; qu'il demande à bénéficier d'une pension militaire de retraite en invoquant les dispositions de l'article 4-I du décret n° 61-1155 du 23 octobre 1961 relatif aux droits en matière de pension des militaires africains et malgaches transférés à leur armée nationale, aux termes desquelles "les militaires non officiers réunissant plus de onze ans et moins de quinze ans de services militaires effectifs sont mis à la retraite avec attribution d'une pension proportionnelle dans les conditions prévues aux articles L.26, L.27 et L.35 du code des pensions civiles et militaires de retraite" ; que le requérant soutient que le temps de service qu'il a accompli à l'école militaire de Saint-Louis en qualité d'enfant de troupe avant la signature de son premier contrat d'engagement dans l'armée française, le 28 octobre 1950, doit être compris dans la durée des services militaires effectifs exigée par les dispositions précitées ;
Mais considérant qu'il résulte des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 applicable en l'espèce, que les services accomplis dans les écoles militaires en qualité d'enfant de troupe ne sont pas considérés comme des services militaires effectifs ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le décret n° 76-1111 du 29 novembre 1976 dont il se prévaut ne concerne pas les services accomplis dans les écoles militaires ;

Considérant que M. X..., qui ne totalise que 10 ans, 3 mois et 26 jours de services militaires effectifs, ne saurait donc prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 4-I du décret du 23 octobre 1961 ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. MOUSSA X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00421
Date de la décision : 03/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Décret 61-1155 du 23 octobre 1961 art. 4
Décret 76-1111 du 29 novembre 1976
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-03;91bx00421 ?
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