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03/11/1993 | FRANCE | N°92BX00505

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 novembre 1993, 92BX00505


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1992, présentée pour Mme Dany X... demeurant rue du Général de Gaulle à Châteauneuf-sur-Charente (Charente) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 mars 1992 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au sursis au paiement et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes restant à sa charge au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
- de lui accorder le sursis au paiement et la décharge de ces

impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1992, présentée pour Mme Dany X... demeurant rue du Général de Gaulle à Châteauneuf-sur-Charente (Charente) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 mars 1992 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au sursis au paiement et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes restant à sa charge au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
- de lui accorder le sursis au paiement et la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité du commerce de vente de vêtements pour dames et enfants qu'elle exploite à Châteauneuf-sur-Charente, Mme X... a été assujettie à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1983, 1984 et 1985 et aux pénalités y afférentes, dont elle demande la décharge ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont été établies suivant la procédure d'évaluation d'office ; que, par suite, il appartient à Mme X..., en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le montant des impositions :
Considérant que le service, pour reconstituer les bénéfices, a retenu un coefficient multiplicateur théorique en période hors soldes de 2,10 ; que si Mme X... affirme en premier lieu que ce coefficient ne tient pas suffisamment compte des réalités de l'entreprise dans la mesure où il a été établi d'après un échantillon de produits trop restreint, il ressort des affirmations non contredites de l'administration que les douze produits composant l'échantillon ont été choisis par le vérificateur d'un commun accord avec la requérante comme représentatifs de ceux offerts à la clientèle ; qu'au demeurant Mme X... ne fait état d'aucune autre étude qui démontrerait que cet échantillon n'est pas représentatif ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'intéressée prétend que les ventes aux soldeurs, qui auraient pour effet d'affecter à la baisse le coefficient précité, se sont élevées à la somme de 6.000 F en 1983, 6.500 F en 1984 et 6.500 F en 1985, correspondant à une quantité d'achats revendus hors taxes de 31.740 F pour la première année, et de 34.385 F pour les deuxième et troisième années, elle n'établit par les documents qu'elle produit, ni la réalité ni le montant de ces ventes ;
Considérant, en troisième lieu, que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois années en litige en faisant la distinction entre les périodes de soldes et les périodes normales ; que Mme X... ne fournit aucun élément de nature à justifier que le coefficient de bénéfice brut retenu pour les soldes, arrêté par le service à 1,50, serait excessif ;
Considérant enfin que si la requérante fait état de rabais couramment pratiqués de l'ordre de 5 à 10 %, il résulte de l'instruction que le vérificateur a réduit de 5 % le chiffre d'affaires reconstitué pour chacune des années concernées afin de tenir compte de ces remises ; qu'ainsi Mme X... ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition en litige ;
Sur la demande de sursis de paiement :
Considérant que Mme X... n'est pas recevable à demander en appel le sursis au paiement des impositions en litige sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L193, L277


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 03/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00505
Numéro NOR : CETATEXT000007478199 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-03;92bx00505 ?
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