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03/11/1993 | FRANCE | N°92BX00684

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 novembre 1993, 92BX00684


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 24 juillet et 4 septembre 1992, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE dont le siège social est situé ... (7ème arrondissement) ;
La SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (S.A.S.F.) demande à la cour :
1°) à titre principal,
- d'annuler le jugement du 29 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée d'une part à verser à M. du X... la somme de 21.631,64 F à la suite de l'accident dont ce dernier a été victime sur l'autoroute A9 à haut

eur de Montpellier, et a rejeté d'autre part ses conclusions reconventionn...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 24 juillet et 4 septembre 1992, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE dont le siège social est situé ... (7ème arrondissement) ;
La SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (S.A.S.F.) demande à la cour :
1°) à titre principal,
- d'annuler le jugement du 29 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée d'une part à verser à M. du X... la somme de 21.631,64 F à la suite de l'accident dont ce dernier a été victime sur l'autoroute A9 à hauteur de Montpellier, et a rejeté d'autre part ses conclusions reconventionnelles dirigées contre la société Entreprise Guintoli ;
- de rejeter la demande de M. du X... ;
2°) à titre subsidiaire,
- de condamner l'entreprise Guintoli à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
- de ramener le montant total de l'indemnité due à M. du X... à la somme de 10.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans sa requête susvisée la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 mai 1992 la condamnant à verser à M. Pierre du X... les sommes de 21.631,64 F et 2.500 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 27 avril 1989 ; que M. du X... conclut au rejet de la requête et demande par la voie de l'appel incident que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE soit condamnée à lui verser les intérêts de la somme de 21.631,64 F à compter du 27 avril 1989 ainsi que 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Considérant que, dans un protocole d'accord signé le 16 septembre 1993 qu'elle a produit devant la cour le 21 septembre 1993, la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a déclaré "se désister de l'appel introduit à l'encontre du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 29 mai 1992" ; que dans le même acte M. du X... a déclaré se désister à l'égard de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et de la société Guintoli de toute instance pendante et renoncer à toute action future à leur encontre en rapport avec l'accident dont s'agit ; que ces deux désistements qui visent l'ensemble des conclusions présentées par les intéressés sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1ER : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et de l'appel incident de M. du X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00684
Date de la décision : 03/11/1993
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE OU ABSENCE DE DESISTEMENT - Existence - Désistement d'un appel incident résultant des termes d'un protocole d'accord produit par l'appelant principal (1).

54-05-04-01, 54-06-05-11 Le désistement d'un appel incident résulte des termes d'un protocole d'accord porté à la connaissance du juge et signé par l'appelant incident, sans que celui-ci ait l'obligation de confirmer ce désistement (1). En l'absence de réserves expresses concernant les frais non compris dans les dépens, ce désistement de l'appel incident vaut désistement des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Désistement - Conséquences - Portée d'un désistement d'action sur les conclusions à fin de remboursement de ces frais (1).


Références :

1.

Rappr. CE, 1967-03-10, Ville de Cherbourg, société d'économie mixte de la ville de Cherbourg et ministre de la construction c/ dame veuve Tesson, p. 117


Composition du Tribunal
Président : M. Alluin
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-03;92bx00684 ?
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