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04/11/1993 | FRANCE | N°89BX01259

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 novembre 1993, 89BX01259


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1989, l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par Mme Claude DI NAPOLI ;
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 5 août 1988 et au greffe de la cour le 1er juin 1989, la requête présentée pour Mme Claude DI NAPOLI demeurant 1 rue Saint-Martin-des-Près à Rodez (Aveyron) ;
Mme Claude DI NAPOLI demande à la cour :
1°) d'annuler le

jugement du 2 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1989, l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par Mme Claude DI NAPOLI ;
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 5 août 1988 et au greffe de la cour le 1er juin 1989, la requête présentée pour Mme Claude DI NAPOLI demeurant 1 rue Saint-Martin-des-Près à Rodez (Aveyron) ;
Mme Claude DI NAPOLI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
2°) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 13 décembre 1988, postérieure à l'introduction de l'instance le directeur des services fiscaux de l'Aveyron a prononcé un dégrèvement de 1.305 F sur le montant de la taxe professionnelle due par Mme Claude DI NAPOLI, au titre de l'année 1986 ; que, par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur l'assujettissement de Mme Claude DI NAPOLI à la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : ... 3° les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Claude DI NAPOLI enseignait la danse en 1986, dans un immeuble dont elle est propriétaire à Rodez, depuis 1979 ; que cet immeuble comporte quatre niveaux dont un a été spécialement réaménagé en vue de l'enseignement de la danse et a été affecté à cet usage exclusif ; que, dans ce local, Mme Claude DI NAPOLI accueillait jusqu'à 400 élèves ; que la notoriété de cet enseignement, dans lequel Mme Claude DI NAPOLI était assistée par un autre professeur de danse auquel était reversé une partie des recettes, était assurée notamment par l'organisation d'un gala annuel de danse à la maison des jeunes et de la culture de Rodez, annoncé par voie d'affiches dans la ville ; que les recettes tirées par Mme Claude DI NAPOLI de l'exercice de sa profession, au cours de l'année 1986, étaient relativement importantes ; que l'ensemble de ces circonstances permettent d'établir que Mme Claude DI NAPOLI ne saurait bénéficier de l'exonération de la taxe professionnelle accordée par l'article 1460-3° du code général des impôts précité au professeur d'arts d'agrément, alors même que le local aurait été mis gracieusement à la disposition d'un tiers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Claude DI NAPOLI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 1.305 F en ce qui concerne le complément de taxe professionnelle auquel a été assujettie Mme Claude DI NAPOLI pour l'année 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Claude DI NAPOLI.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Claude DI NAPOLI est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1460


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 04/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01259
Numéro NOR : CETATEXT000007480516 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-04;89bx01259 ?
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