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04/11/1993 | FRANCE | N°92BX00141

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 novembre 1993, 92BX00141


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1992 et 4 mai 1992 au greffe de la cour, présentés pour la SOCIETE ANONYME GETEBA, dont le siège social est ... ;
La SOCIETE ANONYME GETEBA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 pour Ambes son établissement de Royan Medis (Charente-Maritime) ;
2°) de

prononcer la réduction de l'imposition litigieuse ;
3°) d'accorder le sursis ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1992 et 4 mai 1992 au greffe de la cour, présentés pour la SOCIETE ANONYME GETEBA, dont le siège social est ... ;
La SOCIETE ANONYME GETEBA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 pour Ambes son établissement de Royan Medis (Charente-Maritime) ;
2°) de prononcer la réduction de l'imposition litigieuse ;
3°) d'accorder le sursis à exécution du jugement ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de Me Rivière, substituant Me Confino, avocat de la SOCIETE ANONYME GETEBA ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME GETEBA a conclu avec le syndicat intercommunal à vocation multiple de la presqu'île d'Arvert et de la Côte de Beauté une convention lui confiant l'exploitation et l'entretien d'une installation de traitement des résidus urbains ; que la société soutient que pour le calcul de la taxe professionnelle due par elle au titre des années 1987 à 1990, à raison de l'activité qu'elle assure en exécution de cette convention, il y a lieu d'exclure la valeur locative des installations qui sont la propriété du syndicat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "la taxe professionnelle a pour base a) la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une société a en vertu d'un contrat la libre disposition de terrains, ouvrages et équipements lui permettant d'assurer le service de traitement des ordures ménagères, la base de calcul de la taxe professionnelle doit, quelle que soit la nature juridique des liens l'unissant à la collectivité publique contractante, inclure la valeur locative de ces installations ;
Considérant que la société requérante se prévaut sur le fondement des dispositions de l'article L. 80. A du livre des procédures fiscales d'une réponse en date du 3 mars 1980 du ministre du budget à M. X..., député, indiquant qu'en principe et sous réserve d'une appréciation, au cas par cas des contrats conclus avec les collectivités locales, les entreprises qui exploitent une usine de traitement des ordures ménagères ne sont pas imposables à la taxe professionnelle sur la valeur locative des équipements mis à leur disposition lorsqu'elles ne sont pas titulaires d'un contrat de concession ou d'affermage et qu'elles se comportent en véritables prestataires de services, c'est-à-dire lorsque la société n'a pas financé les équipements et n'a pas la charge de leur renouvellement ou des grosses réparations et que c'est la collectivité qui perçoit la redevance acquittée par les usagers et qui rémunère la société pour l'entretien de l'installation ;
Considérant que lorsque le ministre, dans une réponse à une question écrite d'un parlementaire, réserve explicitement le bénéfice d'une exemption à l'examen de chaque cas d'espèce, il ne se livre pas à une interprétation formelle d'un texte fiscal, dont puisse se prévaloir le contribuable ; que dès lors la SOCIETE ANONYME GETEBA n'est pas fondée à se prévaloir de cette réponse sur le fondement des dispositions de l'article L. 80. A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME GETEBA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME GETEBA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00141
Date de la décision : 04/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1467
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-04;92bx00141 ?
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