Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant 69, Les Sigalières du Lido à Port-Leucate (Aude) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Villeneuve les Bouloc ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les sommes perçues, au titre des années 1981 à 1984, par M. Louis X..., créateur d'une ligne de vêtements dans le domaine du prêt-à-porter, et provenant de l'exploitation de contrats conclus avec différentes sociétés françaises ou étrangères, ont été déclarées par celui-ci comme soumises, par application des dispositions de l'article 39 terdecies du code général des impôts, au régime des plus-values à long terme ; que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables au taux de droit commun ces sommes qu'elle a considérées comme étant des produits de concession de la marque "Louis X..." et de ses accessoires ; que le contribuable demande la réformation du jugement en date du 30 janvier 1992 du tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées à raison de cette réintégration ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "le régime des plus-values à long terme est applicable ... aux produits des cessions, de brevets, de procédés et techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation ... Il en est de même pour les concessions de licences par lesquelles le titulaire se dessaisit pour un secteur géographique déterminé ou pour une application particulière ... les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les droits, procédés et techniques ne présentent par le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment d'un contrat "de transfert de technologie et d'aide technique" conclu entre M. Louis X... et la société Mobaco, dont le siège social est au Caire (Egypte), que les redevances perçues avaient pour contrepartie des conseils en création pour favoriser la commercialisation d'un ensemble de prêt-à-porter comprenant la création, pour chaque saison, de modèles avec fourniture de patrons, de croquis et de gammes de coloris et de tissus ; que de tels contrats, s'ils avaient pour effet de mettre au service du concessionnaire le savoir-faire de M. Louis X..., n'emportaient pas la transmission de droits, procédés ou techniques de fabrication ; que, par suite, les redevances perçues par M. Louis X... en exécution de ces contrats n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 39 terdecies ;
Sur l'interprétation de la loi fiscale qui aurait été donnée par l'administration :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun redressement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été à l'époque, formellement admise par l'administration" ;
Considérant que si le requérant se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées de ce que, lors d'une vérification de comptabilité antérieure, l'administration a motivé par l'existence d'un lien de dépendance entre le concessionnaire et le requérant un refus de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 39 terdecies du code général des impôts, cette attitude de l'administration ne peut être regardée comme une interprétation formellement admise par celle-ci au sens des dispositions précitées ;
Considérant que si le requérant se prévaut également des dispositions de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales, celles-ci, issues de l'article 19 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, sont entrées en vigueur postérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige et ne leur sont, dès lors, pas applicables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. Louis X... est rejetée.