Vu la requête enregistrée le 26 août 1992, présentée par M. Guy X... demeurant ... (Gard) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 12 août 1988 du directeur de l'office des migrations internationales rejetant la réclamation dirigée contre un état exécutoire en vue du paiement d'une somme de 29.040 F au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L.341-7 du code du travail ;
2°) d'annuler l'état exécutoire litigieux ;
3°) de condamner l'office des migrations internationales à lui verser 10.000 F en application de l'article L.8-1 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 juillet 1992 :
En ce qui concerne la régularité de l'état exécutoire émis par le directeur de l'office des migrations internationales le 30 mai 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant réglement général sur la comptabilité publique : "Tout ordre de recettes doit indiquer les bases de la liquidation" ;
Considérant que l'état exécutoire émis le 30 mai 1988 par le directeur de l'office des migrations internationales comporte mention de tous les éléments servant à liquider la contribution spéciale créée par l'article L.341-7 du code du travail, conformément aux dispositions du décret du 19 décembre 1962 sus-rappelé ; que, par suite, le moyen manque en fait ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.341-6 1er alinéa du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que le même code dispose en son article L.341-7 dans sa rédaction alors applicable que : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6 1er alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police établi le 7 mars 1988, que M. Guy X... a expressément reconnu avoir employé à des travaux de jardinage et d'évacuation de ruines, en janvier et février 1988, M. Y... Khalia, ressortissant marocain, qui était démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; que les circonstances que, d'une part, l'étranger lui aurait déclaré être en possession d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, et que, d'autre part, une confrontation avec l'intéressé lui aurait été refusée, sont sans influence sur la réalité de l'infraction résultant de l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail ;
Sur les conclusions du recours incident de l'office des migrations internationales :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte à l'office des migrations internationales de ce que le montant de la contribution aurait été modifié par décret ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X... à verser à l'office des migrations internationales la somme de 5.000 F au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ; qu'en revanche l'office des migrations internationales n'ayant pas la qualité de partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées contre lui par M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser la somme de 5.000 F à l'office des migrations internationales en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.