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04/11/1993 | FRANCE | N°92BX00972

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 novembre 1993, 92BX00972


Vu le recours, enregistré le 15 octobre 1992, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 12 juin 1992 du tribunal administratif de Toulouse en tant d'une part qu'il a déchargé M. X... du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, en matière de bénéfices agricoles, au titre de 1983, 1984 et 1985, d'autre part qu'il a accordé, en matière de revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers et salaires relevant de l'article 62 du code général des impôts, une décharge supérieure à celle dem

andée par le requérant ;
2°) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur ...

Vu le recours, enregistré le 15 octobre 1992, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 12 juin 1992 du tribunal administratif de Toulouse en tant d'une part qu'il a déchargé M. X... du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, en matière de bénéfices agricoles, au titre de 1983, 1984 et 1985, d'autre part qu'il a accordé, en matière de revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers et salaires relevant de l'article 62 du code général des impôts, une décharge supérieure à celle demandée par le requérant ;
2°) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits et intérêts de retard correspondant pour les années 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985 à des bases respectives de 148.628 F, 490.517 F, 773.064 F, 639.663 F et 343.711 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur les bénéfices agricoles :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 69 A du code général des impôts : "Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F, mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années" ; qu'aux termes de l'article 69 quinquies du même code : "Pour l'application des articles 69 A ..., il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois, le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes" ;
Considérant que le MINISTRE DU BUDGET soutient, à l'appui de son recours que, M. X..., assurant seul l'exploitation de trois fermes dont il était copropriétaire indivis, la totalité de ses recettes tirées de ces trois fermes, doit être prise en compte pour en apprécier le montant au regard du seuil prévu par les dispositions de l'article 69 du code général des impôts ;
Considérant que le copropriétaire indivis de biens affectés à une exploitation agricole acquiert, du fait même de cette qualité, celle de coexploitant au regard de la loi fiscale et qu'il doit être assujetti à l'impôt sur le revenu dans la mesure des bénéfices de cette exploitation mis effectivement à sa disposition ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours des années litigieuses les fermes exploitées par M. X... n'ont pas constitué des exploitations distinctes dont les recettes auraient été comptabilisées séparément ; que dès lors, et sans que le contribuable puisse utilement invoquer l'instruction administrative du 20 décembre 1971 relative au régime d'imposition des sociétés et au groupement non soumis à l'impôt sur les sociétés, c'est à bon droit que l'administration a déterminé son régime fiscal en prenant en compte la totalité de ses recettes ; qu'il est constant que pour les années 1981 et 1982, la moyenne de celles-ci a excédé le montant de 500.000 F ; que par suite les bénéfices de M. X... devaient, à partir de 1983, être imposés selon le régime du bénéfice réel ;
Considérant que M. X... n'a pas produit, au titre des années 1983, 1984 et 1985, de déclaration de résultats ; que dans ces conditions le service était en droit de fixer d'office ces bénéfices ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure d'évaluation d'office à laquelle a procédé le service pour accorder à M. X... la décharge des impositions de ce chef de redressement ;
Sur les redressements effectués sur les revenus fonciers, les revenus de capitaux mobiliers et les salaires relevant de l'article 62 du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article R.190.1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition"

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a, par réclamations en date des 30 août 1987, 23 juin et 28 octobre 1988, demandé à être dégrevé en base à hauteur de 1.029.337 F pour 1982, 1.727.827 F pour 1983, 987.991 F pour 1984 et 293.771 F pour 1985 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la réduction de ses bases d'imposition pour les montants de 148.628 F, 1.048.179 F, 1.327.988 F, 976.306 F et 77.750 F au titre respectif des années 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985, alors que les conclusions présentées devant lui n'étaient recevables que dans la limite du dégrèvement sollicité devant le directeur des services fiscaux ; qu'il suit de là, qu'alors même que le moyen retenu par les premiers juges et relatif à la régularité de la procédure d'imposition était de nature à entraîner la décharge totale de l'imposition, le MINISTRE DU BUDGET est seulement fondé à demander le rétablissement des droits correspondants aux redressements non contestés devant le directeur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé, dans la limite de ce qui a été exposé ci-dessus, a demander la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985 à raison des droits et intérêts de retard correspondant aux bases respectives de cent quarante huit mille six cent vingt-huit francs (148.628 F), de dix huit mille huit cent quarante-deux francs (18.842 F), trois cent trente trois mille quatre cent soixante-dix-huit francs (333.478 F), deux cent trois mille quatre cent quatre-vingt-huit francs (203.488 F) et deux cent quatre vingt treize mille sept cent soixante et onze francs (293.771 F).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 juin 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00972
Date de la décision : 04/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL


Références :

CGI 69 A, 69 quinquies, 69, 62
CGI Livre des procédures fiscales R190-1
Instruction du 20 décembre 1971


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-04;92bx00972 ?
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