La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1993 | FRANCE | N°93BX00379

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 novembre 1993, 93BX00379


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1993 au greffe de la cour présentée par M. GHAZI X... demeurant ... - Oran (Algérie) ; M. GHAZI X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 janvier 1993 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'acquisition de la nationalité française ;
2°) de faire droit à sa demande ;
Vu l'ordonnance en date du 29 avril 1993 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel a, en application des dispositions de l'art

icle R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1993 au greffe de la cour présentée par M. GHAZI X... demeurant ... - Oran (Algérie) ; M. GHAZI X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 janvier 1993 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'acquisition de la nationalité française ;
2°) de faire droit à sa demande ;
Vu l'ordonnance en date du 29 avril 1993 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel a, en application des dispositions de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dispensé d'instruction la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que contrairement aux prescriptions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête ne contient l'énoncé d'aucun fait, ni l'exposé d'aucun moyen de droit ; que dès lors elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. GHAZI X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. GHAZI X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 04/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00379
Numéro NOR : CETATEXT000007479188 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-04;93bx00379 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award