Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée d'une part pour la société "MATRAKI SHIPPING" dont le siège social est à Limassol (Chypre), d'autre part par M. Y... domicilié ... 14, à Kerch (Ukraine) ;
La société "MATRAKI SHIPPING" et M. Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 13 avril 1993 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté leur demande d'expertise aux fins de rechercher les causes, les origines et les circonstances sur les dommages subis le 18 avril 1992 à un quai du port à Port-Vendres et que l'administration impute à leur navire le "Frio Baltic" ;
2°) d'ordonner l'expertise sollicitée devant le juge de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant la société civile professionnelle Janbon-Moulin, avocat de la société "MATRAKI SHIPPING" ;
- les observations de Me X..., substituant la société civile professionnelle Janbon-Moulin, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant qu'il résulte du procès-verbal dressé le 18 avril 1992 par le commandant du port de Port-Vendres que le navire "Frio Baltic" appartenant à la société "MATRAKI SHIPPING" et commandé par M. Y..., a, le même jour, au cours de sa manoeuvre d'accostage heurté et endommagé le front d'accostage du poste 3 du quai de la presqu'île ;
Considérant que les requérants qui contestent le montant de la somme de 416.353 F réclamée à la société "MATRAKI SHIPPING" pour la remise en état du quai endommagé, demandent la nomination d'un expert aux fins de rechercher les causes de l'accident et de chiffrer le montant des dégâts ;
Considérant qu'en l'état du dossier, la mesure d'expertise sollicitée par les requérants, ne présente pas le caractère utile requis par les dispositions de l'article précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "MATRAKI SHIPPING" et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de la société "MATRAKI SHIPPING" et M. Y... est rejetée.