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16/11/1993 | FRANCE | N°92BX01077

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 novembre 1993, 92BX01077


Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour la S.A.R.L. MOLY ROBERT et FILS, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales) ;
La S.A.R.L. MOLY ROBERT et FILS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures...

Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour la S.A.R.L. MOLY ROBERT et FILS, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales) ;
La S.A.R.L. MOLY ROBERT et FILS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1993 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - les observations de Me X... substituant la SCP CADENE-BECQUE, avocat de la S.A.R.L. MOLY ROBERT et FILS ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 dudit code : "Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus en l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction" ;
Considérant que la S.A.R.L. MOLY ROBERT et FILS a acquis au cours de l'exercice clos en 1985, un véhicule dénommé Range Rover ; qu'elle a déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé cette acquisition ; que la société demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés en conséquence du refus de cette déduction par l'administration ;
Considérant qu'il ressort du procès verbal de police établi le 7 mai 1987 que ce véhicule comportait, outre les deux sièges avant, une banquette arrière de trois places fixée sur des points d'ancrage conçus par le constructeur à cet effet ; que, pour contester l'exactitude de ce procès-verbal, la société requérante se fonde sur une expertise, réalisée à sa diligence ; qu'à supposer ses résultats opposables à l'administration, il ne ressort pas de cette expertise que les points d'ancrage de ladite banquette n'auraient pas été mis en place par le constructeur ; que compte tenu de ces caractéristiques et quel que soit l'usage qui en a été fait, ce véhicule, en vertu des dispositions précitées de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, n'ouvrait pas droit, à la date de son acquisition, à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'est inopérant, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la circulaire du 5 juillet 1975 du ministre de l'équipement et des transports précise que les véhicules conçus pour le transport de marchandises mais aménagés pour effectuer occasionnellement le transport de personnes ne donnent lieu à aucune opération administrative particulière ; qu'est également inopérant le moyen tiré de ce que, lors de la mise en circulation du véhicule dont s'agit, l'installation de banquettes supplémentaires dans les véhicules non destinés au transport des personnes n'était pas interdite par la réglementation spécifique ;
Considérant également que si le tribunal de grande instance de Perpignan a fait droit à la demande en décharge de la S.A.R.L. MOLY ROBERT et FILS de la somme de 14.042 F, correspondant au prix de la vignette exigible pour les véhicules particuliers d'une puissance de 20 CV calculé selon les dispositions de l'article 1599 G du code général des impôts, ce jugement est sans influence sur l'appréciation par le juge administratif de la matérialité et de la qualification des faits au regard de l'article 237 précité de l'annexe II au code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. MOLY ROBERT et FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. MOLY ROBERT et FILS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01077
Date de la décision : 16/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION.


Références :

CGI 271, 1599 G
CGIAN2 237
Circulaire du 05 juillet 1975 Equipement


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-16;92bx01077 ?
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