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18/11/1993 | FRANCE | N°89BX00359

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 novembre 1993, 89BX00359


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 mai 1988 et le 25 août 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, dont le siège social est ..., représ

enté par ses représentants légaux en exercice ; le CREDIT COMMERCIAL D...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 mai 1988 et le 25 août 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, dont le siège social est ..., représenté par ses représentants légaux en exercice ; le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 93.082,12 F représentant le solde débiteur du compte courant ouvert par M. X... avec agios arrêtés au 31 décembre 1984, ainsi que les agios échus et à échoir du 1er janvier 1985 jusqu'à parfait paiement ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme susvisée, ainsi que les agios échus et à échoir du 1er janvier 1985 jusqu'à parfait paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ;
Vu le décret du 18 août 1807 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me Peyrelongue, avocat du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 18 août 1807 : "Tout receveur, dépositaire ou administrateur de caisses ou de deniers publics, entre les mains duquel il existera une saisie-arrêt ou opposition sur une partie prenante, ne pourra vider ses mains sans le consentement des parties intéressées, ou sans y être autorisé par justice" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : "La cession de la créance ... prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par bordereau en date du 14 mai 1984, M. X... avait cédé à la société CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, en application des dispositions de la loi du 2 janvier 1981 la créance qu'il détenait sur le centre hospitalier spécialisé Charles Perrens de Bordeaux en exécution d'un marché de travaux publics, et que cette cession de créance avait été notifiée par la société, au comptable assignataire du marché du 5 septembre 1984 ; qu'en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981 la cession de créance dont bénéficiait la société CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE avait pris effet entre les parties et était devenue opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau, soit le 14 mai 1984 ; qu'ainsi la créance litigieuse était sortie du patrimoine de M. X... les 18 mai et 28 octobre 1984, dates auxquelles ont été notifiées au comptable assignataire d'une part un avis à tiers détenteur émis par le trésorier principal de Mérignac, d'autre part une saisie-arrêt sur ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux ; que dès lors, en estimant que les dispositions de l'article 9 du décret du 18 août 1807 avaient pour effet de faire obstacle au paiement, à due concurrence de la créance cédée, de la somme de 93.082,13 F demandée par le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE le comptable a entaché sa décision d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il y a donc lieu de condamner l'Etat à verser à cet établissement la somme de 93.082,12 F, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1985 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer au CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE la somme de 5.000 F au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mars 1988 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser au CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, à due concurrence des sommes qu'il détient pour M. X..., la somme de 93.082,12 F; cette somme sera assortie des intérêts au taux légal du 1er janvier 1985 au jour du paiement.
Article 3 : L'Etat versera au CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00359
Date de la décision : 18/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-01-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - RESPONSABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 18 août 1807 art. 9
Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-18;89bx00359 ?
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