Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 15 novembre 1991 présentés par Mme veuve X..., demeurant à Modji Goule, Kyabe (Tchad) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement en date du 12 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 22 janvier 1990, lui refusant l'octroi d'une pension de réversion ;
2°) l'octroi de ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête susvisée de Mme veuve X... doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement en date du 15 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension de réversion à raison du décès de son époux survenu le 12 mars 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964 applicable à la date du décès de M. X... : "Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) Que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir la pension prévue à l'article L.6 (1°) ..." ; qu'aux termes de l'article L.39 du même code : " ... Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante n'a produit, à l'appui de sa demande de pension, que des extraits d'acte de mariage établis postérieurement au décès de M. X... ; que ces documents ne suffisent pas à apporter la preuve de la date de la célébration du mariage de la requérante, alors qu'au surplus aucune mention de ce mariage n'a été portée au dossier du militaire ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, Mme X... ne peut prétendre à la réversion de la pension dont était titulaire M. X... ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de Mme veuve X... est rejetée.