La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1993 | FRANCE | N°91BX00731

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 novembre 1993, 91BX00731


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 15 novembre 1991 présentés par Mme veuve X..., demeurant à Modji Goule, Kyabe (Tchad) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement en date du 12 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 22 janvier 1990, lui refusant l'octroi d'une pension de réversion ;
2°) l'octroi de ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et mil

itaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 15 novembre 1991 présentés par Mme veuve X..., demeurant à Modji Goule, Kyabe (Tchad) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement en date du 12 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 22 janvier 1990, lui refusant l'octroi d'une pension de réversion ;
2°) l'octroi de ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée de Mme veuve X... doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement en date du 15 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension de réversion à raison du décès de son époux survenu le 12 mars 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964 applicable à la date du décès de M. X... : "Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) Que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir la pension prévue à l'article L.6 (1°) ..." ; qu'aux termes de l'article L.39 du même code : " ... Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante n'a produit, à l'appui de sa demande de pension, que des extraits d'acte de mariage établis postérieurement au décès de M. X... ; que ces documents ne suffisent pas à apporter la preuve de la date de la célébration du mariage de la requérante, alors qu'au surplus aucune mention de ce mariage n'a été portée au dossier du militaire ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, Mme X... ne peut prétendre à la réversion de la pension dont était titulaire M. X... ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de Mme veuve X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00731
Date de la décision : 18/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L47, L39
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-18;91bx00731 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award