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18/11/1993 | FRANCE | N°91BX00903

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 novembre 1993, 91BX00903


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 21 novembre et 10 décembre 1991 au greffe de la cour, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de Bordeaux ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédu...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 21 novembre et 10 décembre 1991 au greffe de la cour, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de Bordeaux ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993:
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 156 du code général des impôts que l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable, sous déduction notamment "des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin", que l'article 208 du même code précise que "les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1987 et 1988 le père de M. Gérard X... a occupé la partie de l'immeuble dont il s'était réservé la jouissance lors de la donation, en 1976, à son fils de l'ensemble dudit immeuble et a disposé respectivement de 66.549 F et 81.417 F de revenus ; que, dans ces conditions, ces sommes ne permettent pas de regarder le père du requérant comme étant dans le besoin au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration n'a pas admis que, même pour partie, les sommes versées à son père par le contribuable soient déduites de son revenu imposable ; que, par suite, M. Gérard X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156
Code civil 205, 208


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 18/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00903
Numéro NOR : CETATEXT000007478754 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-18;91bx00903 ?
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