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18/11/1993 | FRANCE | N°92BX00056

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 novembre 1993, 92BX00056


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Patrice X... demeurant ... Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Purpan à lui verser les sommes de 1.550.000 F en réparation du préjudice subi suite à l'accident survenu le 23 décembre 1973 et 20.000 F pour résistance abusive ;
2°) d'évaluer le pré

judice corporel global de M. X... à la somme de 2.396.000 F ;
3°) de port...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Patrice X... demeurant ... Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Purpan à lui verser les sommes de 1.550.000 F en réparation du préjudice subi suite à l'accident survenu le 23 décembre 1973 et 20.000 F pour résistance abusive ;
2°) d'évaluer le préjudice corporel global de M. X... à la somme de 2.396.000 F ;
3°) de porter à 30.000 F la somme allouée au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Me Didier-Balestier, avocat de M. X... ;
- les observations de Me Mays-Thevenot, avocat du centre hospitalier régional de Toulouse Purpan ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier régional de Toulouse Purpan :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse a été notifié à M. X... le 5 décembre 1991 ; que la requête de M. X... dirigée contre ce jugement a été enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 1992 soit dans le délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article R. 87 du même code, la requête contient l'énoncé des faits et l'exposé des moyens ; que dès lors elle est recevable ;
Au fond :
Considérant que les premiers juges ont évalué à 1.200.000 F le montant du préjudice global subi par le jeune Patrice X..., à la suite de l'accident survenu le 23 décembre 1973 dans les locaux du centre hospitalier régional (CHR) de Toulouse Purpan, dont la responsabilité a été imputée au centre hospitalier, que la victime conteste cette évaluation qu'elle estime insuffisante, et demande qu'elle soit portée à 2.396.000 F ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande l'actualisation de sa créance ; que le CHR de Toulouse Purpan, par la voie de l'appel incident, demande que l'évaluation du préjudice de la victime soit ramenée à la somme de 1.040.000 F de laquelle il conviendrait de déduire, outre les provisions déjà allouées pour un montant global de 200.000 F, la somme de 625.717 F représentant les arrérages échus de la rente qu'en exécution d'un arrêt du Conseil d'Etat du 15 avril 1983, le centre hospitalier a versés à la victime jusqu'à l'âge de sa majorité ;
Considérant que la victime qui, eu égard à son jeune âge, ne travaillait pas au moment de l'accident n'a subi aucune perte de revenus, qu'il résulte de l'instruction que, malgré son handicap, elle a pu suivre des études secondaires et supérieures normales ; qu'aucune indemnité n'est donc due au titre de la période d'incapacité temporaire totale et partielle ni au titre de l'incapacité permanente partielle ;
Considérant toutefois que compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle de 73 % retenu par l'expert, de la nécessité de l'assistance occasionnelle d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante ; du préjudice d'agrément important subi par la victime, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. Patrice X... en les évaluant à la somme de 1.200.000 F, à laquelle il convient d'ajouter une indemnité de 300.000 F au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique qualifiés respectivement de très importantes et d'important par l'expert ; qu'ainsi le préjudice corporel global de M. X... doit être évalué à la somme de 1.500.000 F ;
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu de déduire, de cette somme le montant des indemnités provisionnelles de 80.000 F et 120.000 F déjà versées ;

Considérant d'autre part, que les arrérages de la rente versée en exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat du 15 avril 1983 n'avaient pour but que de couvrir les frais qu'entraînait l'état de la victime jusqu'à sa majorité ; que le CHR de Toulouse Purpan n'est donc pas fondé à demander qu'ils viennent en déduction de l'indemnité à allouer à la victime ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne justifie au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation de débours à hauteur de 20.414 F et que la capitalisation des soins futurs peut être évaluée à la somme de 48.455 F, qu'ainsi sa créance peut être arrêtée à la somme de 68.869 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme que le CHR de Toulouse Purpan a été condamné à payer à M. Patrice X... doit être portée à 1.300.000 F et que la somme que cet établissement public a été condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne doit être portée à 68.869 F, que le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 novembre 1991 doit être réformé en ce sens ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être interprétées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du même code ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le CHR de Toulouse Purpan à payer à M. X... la somme de 4.000 F au titre de l'instance d'appel ;
Article 1er : La somme que le centre hospitalier régional de Toulouse Purpan a été condamné à payer à M. X... est portée à 1.300.000 F ; celle que le centre hospitalier régional de Toulouse Purpan a été condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne est portée à 68.869 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 novembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et le recours incident du centre hospitalier régional de Toulouse Purpan sont rejetés.
Article 4 : Le centre hospitalier régional de Toulouse Purpan est condamné à payer à M. X... la somme de 4.000 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00056
Date de la décision : 18/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03-07 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - MODALITES DE FIXATION DES INDEMNITES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R87, L8-1, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-18;92bx00056 ?
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