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18/11/1993 | FRANCE | N°92BX00340

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 novembre 1993, 92BX00340


Vu, enregistrée le 23 avril 1992, la requête présentée par M. Claude ROUMIGUIERE demeurant, le Minier à Le Viala-du-Tarn (Aveyron) ;
M. ROUMIGUIERE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 janvier 1992 en tant qu'il a rejeté sa demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1981 à 1985 ;
2°) de lui accorder réduction des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fis

cales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

Vu, enregistrée le 23 avril 1992, la requête présentée par M. Claude ROUMIGUIERE demeurant, le Minier à Le Viala-du-Tarn (Aveyron) ;
M. ROUMIGUIERE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 janvier 1992 en tant qu'il a rejeté sa demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1981 à 1985 ;
2°) de lui accorder réduction des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 156 du code général des impôts, sont déductibles du revenu imposable : "II-2° les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 208 du code civil : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mère de M. ROUMIGUIERE a disposé, pendant les années 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985, de revenus s'élevant respectivement à 59.275 F, 54.825 F, 57.206 F 68.504 F et 52.037 F ; qu'en outre, elle a disposé, durant ces années, d'un logement dont elle a acquis avec ses propres ressources, l'usufruit ; que, dans ces conditions, Mme ROUMIGUIERE ne peut être regardée comme ayant été, au cours des années en litige, dans le besoin, au sens des dispositions précitées de l'article 208 du code civil ; que les sommes que M. ROUMIGUIERE a versées à sa mère pendant les mêmes années, ne peuvent, par suite, être admises en déduction de ses revenus imposables, en tant que pension alimentaire à ascendant en vertu des dispositions susrappelées de l'article 156 du code général des impôts ;
Considérant que la circonstance que l'administration aurait admis au titre des années précédentes des justifications prouvant la réalité du versement par le contribuable à sa mère de sommes, ne saurait être regardée comme valant interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ROUMIGUIERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. ROUMIGUIERE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00340
Date de la décision : 18/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code civil 208


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-18;92bx00340 ?
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