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18/11/1993 | FRANCE | N°92BX00650

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 novembre 1993, 92BX00650


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1992, présentée pour M. X... demeurant ... (Gironde) ;
M. CHARBIT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour l'année 1985 par avis de mise en recouvrement du 14 juin 1988 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requê

te, il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement correspondant ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1992, présentée pour M. X... demeurant ... (Gironde) ;
M. CHARBIT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour l'année 1985 par avis de mise en recouvrement du 14 juin 1988 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - les observations de Maître Ducasse, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 262-II du code général des impôts : "sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 14° les prestations de service se rapportant à l'importation des biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation" ;
Considérant que M. CHARBIT demande à bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur les commissions qu'il a perçues au cours de l'année 1985 pour l'importation en France de meubles provenant d'Italie ; que pour ce faire, il fait valoir le contrat de travail le liant à l'entreprise italienne Gurian, les attestations délivrées respectivement par le président de cette société et par le dirigeant de la Compagnie générale des transports, ainsi qu'un avis de crédit délivré par sa banque le 23 octobre 1985 ; qu'aucun de ces documents ne peut être considéré comme la preuve que les commissions perçues de la société Gurian, étaient incluses dans la base d'imposition des meubles importés ; que par suite, il ne peut utilement prétendre à l'exonération prévue par le texte précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHARBIT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. CHARBIT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00650
Date de la décision : 18/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS


Références :

CGI 262


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-18;92bx00650 ?
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