Vu, enregistré le 7 août 1992, la requête présentée pour LA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES ;
Cette société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Saintes à lui verser la somme de 43.797,74 F en remboursement de l'indemnité qu'elle a versée à la société Gaudy-Bonneau pour les dommages subis par le véhicule accidenté ;
2°) de condamner la commune de Saintes à lui verser la somme de 43.797,74 F avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur le désistement :
Considérant que le désistement de LA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner LA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES à payer à la commune de Saintes une somme de 4.000 F au titre des frais exposés par elle à l'occasion du procès ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de LA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES.
Article 2 : LA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES est condamnée à verser à la commune de Saintes la somme de quatre mille francs (4.000 F), en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.