Vu, enregistrée le 10 août 1992 au greffe de la cour la requête par laquelle la SOCIETE ANONYME FRANCE SUD DIFFUSION dont le siège est zone artisanale "La Galive" à Saint-Pantaléon-de-Larche (Corrèze) ;
La SOCIETE ANONYME FRANCE SUD DIFFUSION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er décembre 1986 au 31 décembre 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de Me Orsolini, avocat de la SOCIETE ANONYME FRANCE SUD DIFFUSION ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition litigieuse : "la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit ... en ce qui concerne ... e) les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les livres" ; que pour l'application de ces dispositions un livre doit être regardé comme un ouvrage imprimé ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit en vue de l'enseignement, de la diffusion, de la pensée ou de la culture ;
Considérant que les ouvrages diffusés par la SOCIETE ANONYME FRANCE SUD DIFFUSION se présentent comme la réunion et l'amalgame de chapitres interchangeables qui peuvent être répartis dans diverses publications d'ailleurs vendues sous des titres différents sans qu'il y ait mention d'un quelconque auteur ; qu'ainsi, les publications litigieuses ne constituent pas un ensemble homogène et ne comportent aucun apport intellectuel ; qu'elles ne sauraient, dès lors, et nonobstant la circonstance qu'elle se présentent sous des reliures cartonnées, être regardées comme des livres ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME FRANCE SUD DIFFUSION ne peut utilement soutenir sur la base du principe d'égalité des citoyens devant l'impôt qu'un autre contribuable, placé dans une situation comparable à la sienne, se serait vu appliquer un traitement plus favorable de la part de l'administration ;
Considérant que la société n'est pas davantage fondée à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales d'une décision prise par le service à l'occasion d'opérations de contrôle concernant d'autres contribuables ; qu'elle n'est pas enfin fondée sur le terrain de l'article L. 80 A du livre précité à se prévaloir de la documentation administrative 3 c 2225 à jour au 1er novembre 1985, laquelle n'interprète pas les dispositions de l'article 279 e du code général des impôts en ce qui concerne la définition fiscale du livre mais donne une interprétation de l'article 281 bis 1° du même code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME FRANCE SUD DIFFUSION est rejetée.