Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1992, présentée pour la COMMUNE DE TOULOUSE représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE TOULOUSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé à la demande de Mme Y... l'arrêté du 20 décembre 1989 du maire de Toulouse accordant le permis de construire un immeuble de six logements à la société civile immobilière Guilhermy ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me Bacalou, avocat de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE TOULOUSE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Toulouse a délivré à la société civile immobilière Guilhermy le 20 décembre 1989 un permis de construire un immeuble de six logements à Toulouse ; que cette autorisation a été subordonnée à la cession gratuite par le bénéficiaire à la commune du terrain nécessaire à la réalisation de l'opération n° 275 du plan d'occupation des sols, consistant en la création d'une voie de desserte ; que la circonstance que cette opération doit se faire pour l'essentiel sur une parcelle appartenant à Mme Y..., n'est pas de nature à entacher d'illégalité ce permis, qui n'est délivré que sous réserve des droits des tiers ; que par suite la COMMUNE DE TOULOUSE est fondée à soutenir que c'est à tort que pour annuler le permis litigieux le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que la société civile immobilière Guilhermy ne pouvait être regardée comme propriétaire du terrain devant faire l'objet de la cession gratuite à laquelle a été subordonné l'octroi dudit permis de construire ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'article N B 6.1 du règlement de plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE TOULOUSE en vigueur dispose que "toute construction doit être implantée à ou au-delà de la limite d'emplacement réservé ou de l'alignement de fait ... ou de droit ou de la limite d'emprise publique" ; que le permis attaqué a autorisé l'implantation de la construction contestée à un mètre de la limite de l'emplacement réservé à l'opération n° 275 ; que, pour soutenir que cette implantation relève non des dispositions du texte précité mais de celles de l'article N B 7 1.1.1 selon lesquelles "toute construction doit être implantée à une distance de ses limites séparatives au moins égale à trois mètres", Mme Y... fait valoir que la société civile immobilière Guilhermy n'était pas propriétaire du terrain de l'emplacement réservé ; qu'il ne résulte cependant pas des termes mêmes de l'article N B 6.1 qu'une telle condition soit nécessaire à son applicabilité ; que, dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE TOULOUSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 2 décembre 1989 par lequel le maire de Toulouse a délivré le permis de construire un immeuble de six logements à la société civile immobilière Guilhermy ;
Article 1ER : Le jugement en date du 10 juillet 1992 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... divorcée X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.