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19/11/1993 | FRANCE | N°91BX00725

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 novembre 1993, 91BX00725


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 8 octobre 1991 et le 13 décembre 1991 au greffe de la cour, présentés pour M. Serge A..., demeurant ... ;
M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés et éventuellement des intérêts m

oratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 8 octobre 1991 et le 13 décembre 1991 au greffe de la cour, présentés pour M. Serge A..., demeurant ... ;
M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés et éventuellement des intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de Me Z... (SCP Guignot-Deprez), avocat pour M. A... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance qu'il se soit écoulé un délai de près de deux ans entre l'audience du tribunal administratif et la notification du jugement attaqué n'est pas de nature à entacher celui-ci d'irrégularité ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 19 janvier 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts du Languedoc-Roussillon a prononcé, à concurrence des sommes respectives de 39.499 F, 109.502 F et 40.372 F, le dégrèvement d'une fraction des pénalités dont avaient été assortis les compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. A... au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; que les conclusions de la requête de M. A... sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales "Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leur revenu ..." et de l'article L. 67 du même livre "La procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-1° n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... n'ayant pas déposé la déclaration d'ensemble de ses revenus au titre des années 1980 à 1983, l'administration lui a adressé des mises en demeure, le 31 janvier 1984 pour les trois premières années précitées et le 8 mars 1984 pour l'année 1983 ; que les plis recommandés contenant ces documents ont été expédiés à l'adresse à laquelle M. A... était assujetti à la taxe d'habitation, ont fait chacun l'objet de deux avis de passage, conformément à la règlementation postale alors en vigueur, puis ont été retournés au service expéditeur faute d'avoir été retirés ; que, si M. A... fait valoir qu'étant incarcéré, il n'a pu recevoir ces plis, il ne justifie pas avoir avisé l'administration de son incarcération ni avoir pris les dispositions nécessaires pour que son courrier lui soit réexpédié à la maison d'arrêt ; que, par suite, les mises en demeure, envoyées à la seule adresse alors connue du service, doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées ;
Considérant que, si M. A... se prévaut d'instructions administratives aux termes desquelles, en cas d'incarcération, les notifications doivent être faites au contribuable à domicile et à la maison d'arrêt, il n'établit pas qu'à la date d'envoi des mises en demeure, l'administration était informée de sa détention, en se bornant à invoquer la circonstance que le 6 avril 1984, soit à une date postérieure à ces envois, le service a adressé un avis de vérification à la fois à son domicile et à la maison d'arrêt ; que, par suite, le moyen qu'il invoque doit, en tout état de cause, être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... était en situation de taxation d'office pour les revenus des années 1981, 1982 et 1983 ; que, dès lors, les moyens tirés des irrégularités qui, selon le requérant, entacheraient la procédure de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il a été l'objet sont, en tout état de cause, inopérants ; qu'enfin, eu égard à la procédure de taxation d'office régulièrement mise en oeuvre, il appartient au requérant, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que M. A... a produit des copies de bordereaux de remise de chèques, de talons de chèquiers et un relevé de compte qui établissent que les crédits de 35.000 F et 60.000 F, enregistrés sur son compte bancaire en 1981, et de 70.000 F, constaté en 1982, trouvent leur origine dans des chèques émis à son profit par sa mère, Mme Simone A... et son beau-frère, M. X... ; que, dans ces conditions, eu égard aux liens familiaux unissant M. A... aux auteurs des versements, qui ont attesté lui avoir consenti des prêts et en l'absence de tout élément contraire invoqué par l'administration qui se borne à relever que les documents produits n'établissent pas la nature de l'opération, la preuve de l'origine et du caractère non imposable des sommes litigieuses doit être regardée comme apportée ; que, par suite, le revenu imposable de M. A... doit être réduit de 95.000 F au titre de 1981 et de 70.000 F au titre de 1982 ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a relevé que M. A... avait acquis un véhicule Porsche en novembre 1982 dans un garage de Nîmes pour la somme de 150.000 F acquittée en espèces sans qu'aucun retrait équivalent n'ait été effectué sur son compte bancaire ; que les fonds d'origine indéterminée dont l'emploi a été ainsi constaté ont été inclus dans son revenu imposable de l'année 1982 ; que le requérant conteste l'imposition de cette somme en soutenant qu'il n'a pas procédé à l'acquisition de ce véhicule ;
Considérant que, s'il ressort des pièces produites par le requérant que l'automobile Porsche a été acquise d'occasion par M. Y... en janvier 1983, ces documents ne sont pas de nature à établir que M. A..., qui avait du reste reconnu en cours de procédure contradictoire avoir acheté ce véhicule, ne s'en était pas porté acquéreur en novembre 1982 ; que, par suite, la demande M. A... doit être rejetée sur ce point ;
Considérant, en troisième lieu, que pour contester le caractère imposable d'un crédit de 61.000 F, enregistré le 24 janvier 1983 sur son compte bancaire, M. A... soutient qu'il s'agit d'une indemnité versée par sa compagnie d'assurances pour le vol de son véhicule ; que, si la partie versante, qui au demeurant ne justifie pas voir eu la qualité d'agent d'assurance, a établi une attestation en ce sens, ce document, postérieur à l'époque des faits et qui n'est corroboré par aucun dossier de sinistre ni aucune pièce mentionnant l'objet du versement, est dépourvu de valeur probante ;

Considérant, en quatrième lieu, que pour contester le caractère imposable d'un crédit de 100.000 F enregistré le 19 mai 1982 sur son compte bancaire, M. A... soutient qu'il correspond à un gain de jeux qui lui a été versé par le casino de Bangui (République Centrafricaine) ; que les attestations en ce sens, établies plusieurs années après les faits par une personne au demeurant différente de l'auteur du versement et se présentant comme l'ancien directeur-adjoint dudit casino, ne suffisent pas à établir que la somme litigieuse constituait un gain de jeux ; qu'enfin, les photocopies de chèques produites au dossier n'ont pas davantage de valeur probante de la nature de gains de jeux qu'auraient, selon M. A..., six encaissements constatés sur son compte bancaire en 1983 pour la somme totale de 36.000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... établit seulement à concurrence de 95.000 F au titre de 1981 et de 70.000 F au titre de 1982 l'exagération de ses bases d'imposition arrêtées d'office par l'administration ;
Sur les pénalités :
Considérant que M. A... ayant été taxé d'office pour défaut de déclaration, la majoration au taux de cinquante pour cent prévue par l'article 1729-1 du code général des impôts en cas de mauvaise foi ne pouvait lui être appliquée, ainsi que l'a reconnu l'administration au cours de l'instance d'appel ;
Considérant que le ministre du budget demande que la majoration de vingt-cinq pour cent prévue par l'article 1733-1 du code général des impôts lorsqu'aucune déclaration n'a été souscrite dans un délai de trente jours à compter de la notification d'une mise en demeure, soit substituée aux pénalités de mauvaise foi initialement appliquées ; que les conditions d'application de cette majoration, prévues par l'article 1733-1 du code général des impôts, étant réunies en l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande du ministre ;
Sur la demande de paiement d'intérêts moratoires :
Considérant qu'en application de l'article R. 208-1 du livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires sont payés d'office, en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'en l'absence de litige né et actuel sur ce point, ces conclusions, qui au surplus ont été présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Sur la demande de remboursement des frais exposés :
Considérant qu'à défaut d'être chiffrées, ces conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 39.499 F, 109.502 F et 40.372 F, en ce qui concerne les pénalités dont avaient été assortis les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. A... a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A....
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. A... au titre des années 1981 et 1982 sont réduites des sommes respectives de 95.000 F et 70.000 F.
Article 3 : M. A... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Dans la limite de la part non dégrevée des pénalités primitivement assignées à M. A..., les droits auxquels celui-ci reste assujetti seront assortis de la majoration de vingt cinq pour cent prévue par l'article 1733-1 du code général des impôts alors en vigueur.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 juillet 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00725
Date de la décision : 19/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION.


Références :

CGI 1729 par. 1, 1733 par. 1
CGI Livre des procédures fiscales L66, L193, R208-1, L67


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-19;91bx00725 ?
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