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19/11/1993 | FRANCE | N°92BX00163;92BX00176

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 novembre 1993, 92BX00163 et 92BX00176


Vu 1°) sous le n° 92BX00163, la requête enregistrée le 6 mars 1992 au greffe de la cour, présentée pour l'ENTREPRISE PAILHES, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Hautes-Pyrénées) ;
L'ENTREPRISE PAILHES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a déclarée, conjointement et solidairement avec la commune de Vielle-Adour, responsable des dommages occasionnés à la propriété de M. X... et l'a condamnée à verser à ce dernier les sommes de 83.887 F et 200.000 F et à garant

ir la commune des condamnations mises à la charge de celle-ci ;
2°) de rejeter ...

Vu 1°) sous le n° 92BX00163, la requête enregistrée le 6 mars 1992 au greffe de la cour, présentée pour l'ENTREPRISE PAILHES, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Hautes-Pyrénées) ;
L'ENTREPRISE PAILHES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a déclarée, conjointement et solidairement avec la commune de Vielle-Adour, responsable des dommages occasionnés à la propriété de M. X... et l'a condamnée à verser à ce dernier les sommes de 83.887 F et 200.000 F et à garantir la commune des condamnations mises à la charge de celle-ci ;
2°) de rejeter la demande de M. X... et les conclusions d'appel en garantie de la commune de Vielle-Adour, présentées devant le tribunal administratif ;

Vu 2°) sous le n° 92BX00176, la requête, enregistrée le 10 mars 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean X..., demeurant "Le Bourg" à Vielle-Adour (Hautes-Pyrénées) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné la commune de Vielle-Adour et l'entreprise PAILHES à lui verser les sommes de 83.887 F et 200.000 F qu'il estime insuffisantes, en réparation des dommages occasionnés à sa propriété par des travaux publics exécutés sur un chemin communal ;
2°) de condamner conjointement et solidairement la commune de Vielle-Adour et l'entreprise PAILHES à lui verser la somme totale de 950.000 F, ainsi que 9.488 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'entreprise PAILHES et de M. X... sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif de Pau que les désordres affectant la propriété de M. X... à Vielle-Adour (Hautes-Pyrénées) sont imputables à l'aménagement de la voie communale n° 15, qui a eu pour effet de rabattre vers cette propriété les eaux de ruissellement en provenance de la colline située en amont ; qu'ainsi, M. X..., qui a la qualité de tiers par rapport à ces travaux publics, est fondé à mettre en cause la responsabilité de la commune de Vielle-Adour, maître de l'ouvrage, et de l'entreprise PAILHES qui a exécuté les travaux pour le compte de cette collectivité locale ; que, pour se dégager de leur responsabilité vis-à-vis de la victime, la commune et l'entreprise PAILHES ne sauraient utilement invoquer les fautes qu'elles s'attribuent mutuellement ; que, si M. X... a créé un remblai derrière sa maison à l'aide des terres récupérées lors de l'aménagement du chemin, il résulte de l'instruction que la mauvaise stabilisation de ce remblai n'a joué aucun rôle dans la survenance des désordres litigieux ; que, si M. X... a également surveillé les travaux de réfection du chemin pour le compte de la commune, en sa qualité d'adjoint au maire, aucune part de responsabilité personnelle ne saurait lui être imputée à raison de cette activité ; que, dès lors, l'entreprise PAILHES et la commune de Vielle-Adour, par la voie du recours incident, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau les a déclarées solidairement responsables des dommages subis par M. X... ;
Sur l'évaluation du préjudice de M. X... :
Considérant qu'ainsi que le soutiennent l'entreprise PAILHES et la commune de Vielle-Adour, M. X... n'a pas qualité pour exécuter des travaux sur le domaine public communal ; que c'est par suite à tort que les premiers juges lui ont accordé une indemnité de 200.000 F en vue de faire réaliser sur la voie communale n° 15 les travaux nécessaires pour supprimer la cause des désordres affectant sa propriété, "si mieux n'aime" la commune les exécuter de son propre chef ;
Considérant que, si M. X... soutient que son préjudice s'est aggravé depuis les opérations de l'expertise ordonnée en référé, il ne résulte pas du constat d'huissier dressé le 10 juin 1992 que les désordres actuels, notamment les fissures apparues sur le bâtiment, soient sensiblement différents de ceux décrits par l'expert, ni que les travaux préconisés par celui-ci ne soient pas de nature à y remédier ; que ces travaux comprennent la réfection du système de drainage, de l'installation d'assainissement et des travaux confortatifs du bâtiment pour une somme totale de 83.887 F que les premiers juges ont allouée à bon droit à M. X... ; qu'enfin, M. X... subit depuis 1985 des troubles de jouissance dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 20.000 F tous intérêts compris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, l'indemnité accordée à M. X... doit être ramenée à la somme de 103.887 F dont 83.887 F porteront intérêts au taux légal à compter du 8 avril 1988, date d'enregistrement de la demande de première instance ;
Sur l'appel en garantie de la commune de Vielle-Adour contre l'entreprise PAILHES :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'afflux des eaux de ruissellement sur la propriété de M. X... est imputable à la fois à une mauvaise conception de l'aménagement du chemin, notamment de son système d'évacuation des eaux, et aux conditions dans lesquelles les travaux ont été réalisés par l'entreprise PAILHES qui a aménagé une chaussée en dévers du côté de la propriété de M. NOGUES et l'a rehaussée, pour avoir négligé de scarifier l'ancien revêtement, en méconnaissance des prescriptions du marché conclu avec la commune ; que, si l'entreprise PAILHES soutient qu'en sa qualité de maître d'oeuvre, la commune était responsable de la conception et de la surveillance des travaux, il résulte du rapport de l'expert que la commune, qui ne possèdait pas de services techniques, s'est bornée à accepter le devis que lui a proposé l'entreprise ; que celle-ci ne justifie pas avoir appelé l'attention du maître de l'ouvrage sur les inconvénients du projet, alors que sa compétence technique aurait dû lui permettre de les prévoir, ni avoir proposé des variantes plus appropriées ; qu'ainsi, la responsabilité des dommages incombe exclusivement à l'entreprise PAILHES ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à garantir la commune de Vielle-Adour de la totalité des condamnations mises à la charge de cette dernière ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice de l'article L. 8-1 du même code ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à M. X... la somme de 9.488 F qu'il réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La somme de 283.887 F que l'entreprise PAILHES et la commune de Vielle-Adour ont été condamnées solidairement à payer à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Pau du 3 décembre 1991 est ramenée à 103.887 F. La somme de 83.887 F portera intérêts au taux légal à compter du 8 avril 1988.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 décembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. ARTICEL 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'entreprise PAILHES et du recours incident de la commune de Vielle-Adour sont rejetés.


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