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19/11/1993 | FRANCE | N°92BX00425;92BX00426

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 novembre 1993, 92BX00425 et 92BX00426


Vu 1°) sous le n° 92BX00425 la requête, enregistrée le 22 mai 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée ;

Vu 2°) sous le n° 92BX00426 la requête, enregistrée le 22 mai 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Alain X...,

demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre...

Vu 1°) sous le n° 92BX00425 la requête, enregistrée le 22 mai 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée ;

Vu 2°) sous le n° 92BX00426 la requête, enregistrée le 22 mai 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 par avis de mise en recouvrement du 29 novembre 1989 ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de Me Y... (SCP Y..., Quesnel, Chaveron), avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont dirigées contre deux jugements, en date du 31 décembre 1991, par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en réduction, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ; que ces requêtes présentant à juger des questions communes, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-I du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10." ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 26 février 1990 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Gironde a rejeté la réclamation présentée par M. X..., boucher-charcutier à Préchac (Gironde), en matière d'impôt sur le revenu a été notifiée à l'intéressé le 28 février 1990 ; que, si M. X... soutient que, postérieurement à cette notification, il a maintenu sa contestation lors d'une entrevue avec un inspecteur, cette démarche, qui ne s'est matérialisée par aucun acte écrit, ne constitue pas, en tout état de cause, une nouvelle réclamation ; que, si le directeur des services fiscaux a pris le 24 avril 1990, une nouvelle décision de rejet en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la notification de cette décision n'a pas eu pour effet de rouvrir, en matière d'impôt sur le revenu, le délai du recours contentieux qui courait depuis le 28 février précédent ; qu'ainsi, le 14 juin 1990, date à laquelle M. X... a saisi le tribunal administratif, ce délai était parvenu à expiration ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable sa requête présentée en matière d'impôt sur le revenu ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 26 février 1990 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Gironde a rejeté la réclamation que M. X... lui avait présentée en matière de taxe sur la valeur ajoutée aux fins de contester quatre chefs de redressement a été notifiée à l'intéressé le 28 février 1990 ; qu'à la suite de la production d'une facture d'achat en mars 1990, l'administration a réexaminé la réclamation de M. X..., en tant qu'elle portait sur le refus de déduction de la taxe grevant l'acquisition d'un véhicule et a rendu une nouvelle décision de rejet le 24 avril 1990 ; qu'en ce qui concerne les trois autres chefs de redressement, M. X... n'établit pas avoir présenté une nouvelle réclamation consignée par écrit, dont une simple démarche verbale, quel qu'ait été son objet, ne saurait tenir lieu ; qu'ainsi, alors même qu'elle indique annuler celle du 26 février 1990, la décision du 24 avril 1990 n'a pu rouvrir le délai du recours contentieux qu'en ce qui concerne le chef de contestation sur lequel elle s'est prononcée ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande de M. X... enregistrée au greffe le 14 juin 1990, n'était recevable au regard de l'article R. 199-I précité qu'en tant qu'elle portait sur le chef de redressement ayant fait l'objet de la décision de rejet du 24 avril 1990 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 271-I du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'un opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération." et de l'article 223 de l'annexe II au même code, applicable à l'ensemble des biens et services, y compris les immobilisations : "I. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, ... Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; ... 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession ...desdites factures ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la facture délivrée à M. X... le 25 février 1987 par les établissements Cransac pour l'achat d'un véhicule d'occasion "Jeep" ne mentionnait pas de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en effet, pour la détermination de la taxe dont il était redevable sur les ventes de biens d'occasion, le vendeur avait opté pour le système de la "globalisation", autorisé par diverses instructions administratives et qui lui interdisait de facturer la taxe sur la valeur ajoutée à ses clients ; que, si en mars 1990, les établissements Cransac ont néanmoins cru pouvoir délivrer à M. X... un nouvel exemplaire de cette facture mentionnant 23.524 F de taxe incluse dans le prix de vente de 150.000 F, les dispositions précitées de l'article 223 de l'annexe II font obstacle à ce que la déduction de ladite taxe soit admise, dès lors que, d'une part, M. X... l'a opérée au vu de la facture initiale, qui ne comportait aucune mention de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, que le vendeur n'était pas légalement autorisé à faire figurer cette taxe sur la facture ; que c'est par suite à bon droit que l'administration n'a pas admis la déduction de taxe pratiquée lors de l'acquisition de ce véhicule ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00425;92BX00426
Date de la décision : 19/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION.


Références :

CGI 271
CGI Livre des procédures fiscales R199-1
CGIAN2 223


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-19;92bx00425 ?
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