Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 30 juillet et 30 novembre 1992, présentés par M. Roger X... demeurant ... ;
M. Roger X... demande que la cour ;
- annule le jugement du 28 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
- prononce la décharge de l'imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
- prononce le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12 et 158-3 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement en espèces ou par chèque, soit par voie d'inscription au crédit d'un compte ; qu'en ce qui concerne les dividendes, la disposition des revenus est constituée par leur distribution à son bénéficiaire ; que cette distribution ne peut être regardée comme réalisée par la seule inscription des sommes au crédit d'un compte collectif de dividendes à payer ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution de la décision de l'assemblée générale des actionnaires, en date du 14 mars 1984, portant sur l'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1983, la société anonyme "Rosière Frères", dont M. Roger X... possédait avec son frère 99,7 % du capital social, a inscrit au crédit du compte collectif "dividendes à payer" la somme de 2.012.000 F, le 31 mars 1984 ; que cette somme n'ayant fait l'objet d'aucune affectation au compte courant de chacun des actionnaires, pour la part leur revenant, au cours de l'année 1984, elle ne peut être considérée comme ayant été effectivement distribuée ; qu'il y a lieu, par suite, à décharge de l'imposition supplémentaire établie au titre de l'année 1984 au nom de M. Roger X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Roger X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 mai 1992 est annulé.
Article 2 : M. Roger X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984.