Vu la requête enregistrée le 13 octobre 1992 au greffe de la cour présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) CAPHI dont le siège est ... (Gironde) ;
La SCI CAPHI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 par avis de mise en recouvrement n° 80 FP du 22 décembre 1989 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1993 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- les observations de Me X... pour la SCP DORNOY-BIAIS-BAHUET, avocat de la SCI CAPHI ;
- les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 260-2 du code général des impôts : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de service" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI CAPHI a déduit, au titre de l'année 1987, la taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant de 170.605 F, ayant grevé l'achat et les frais d'achat d'un terrain sis au lieu-dit l'Argentière, commune de Saint-Eulalie (Gironde), acquis le 21 mai 1985 et mis à la disposition gratuite de la société anonyme SODIA ; que si la SCI CAPHI se prévaut de la circonstance que cette location ne peut être dissociée de la prise à bail, le 25 avril 1979, par la société Sodia d'un ensemble immobilier bâti appartenant à la requérante, elle n'établit pas, en tout état de cause, que l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée exercée en 1985 portât sur plus que des terrains nus ; que dès lors, s'agissant d'un terrain dont il n'est pas allégué qu'il était même partiellement bâti, la location dont s'agit n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 260-2° du code général des impôts et ne pouvait par suite faire naître un droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration lui en a refusé le bénéfice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI CAPHI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de la SCI CAPHI est rejetée.