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23/11/1993 | FRANCE | N°91BX00801

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 novembre 1993, 91BX00801


Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la COMMUNE D'ENCOURTIECH (Ariège), représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE D'ENCOURTIECH demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a :
1° - annulé le titre de recettes n° 4 d'un montant de 5.954,46 F émis et rendu exécutoire le 15 mars 1988 par le maire d'ENCOURTIECH ;
2° - déclaré sans fondement le commandement émis le 29 juillet 1988 par le trésorier princ

ipal de Saint-Girons ;
3° - déchargé M. X... de la somme de 5.954,46 F ;
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Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la COMMUNE D'ENCOURTIECH (Ariège), représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE D'ENCOURTIECH demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a :
1° - annulé le titre de recettes n° 4 d'un montant de 5.954,46 F émis et rendu exécutoire le 15 mars 1988 par le maire d'ENCOURTIECH ;
2° - déclaré sans fondement le commandement émis le 29 juillet 1988 par le trésorier principal de Saint-Girons ;
3° - déchargé M. X... de la somme de 5.954,46 F ;
2°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 juillet 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rectifié l'erreur matérielle dont était entaché le jugement susvisé et complété l'article 3 dudit jugement par la phrase suivante : "En outre, la COMMUNE D'ENCOURTIECH est condamnée à payer à M. X... la somme de 3.000 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel" ;
3°) de déclarer justifié dans son principe le titre de recettes émis à l'encontre de M. X... pour un montant de 5.954,46 F ;
4°) de donner acte, toutefois, à la COMMUNE de ce que ce titre de recettes a été annulé et de ce qu'un nouveau titre a été émis à l'encontre de M. X... pour un montant de 4.119,73 F ;
5°) de condamner M. X... au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1993 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la lecture de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés" ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 26 juillet 1991, le président du tribunal administratif de Toulouse a, en application des dispositions précitées, corrigé l'erreur matérielle dont était entaché le jugement attaqué ; que la notification de cette ordonnance a, conformément aux mêmes dispositions, rouvert le délai d'appel contre ledit jugement ; que, par suite, l'appel que la COMMUNE D'ENCOURTIECH a formé contre ce jugement dans le délai de deux mois qui a couru à compter de la notification de l'ordonnance n'est pas tardif ;
Sur la compétence :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de procédure des conflits d'attribution, "lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, même en cassation, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal" ;
Considérant que M. X... a fait procéder en 1986 à la démolition d'un appentis qui assurait la stabilité du chemin communal du hameau de Soum, sur le territoire de la COMMUNE D'ENCOURTIECH ; que cette démolition n'a laissé en place qu'un mur de pierres sèches ; que la COMMUNE D'ENCOURTIECH, estimant que ce mur menaçait de s'effondrer et de provoquer ainsi un affaissement de la chaussée du chemin communal, a fait réaliser des travaux de renforcement dudit mur ; que, par un titre de recettes émis et rendu exécutoire le 15 mars 1988 pour un montant de 5.954,46 F, le coût de ces travaux a été mis à la charge de M. X... ; qu'un commandement de payer a été émis le 29 juillet 1988 en vue du recouvrement de ladite somme ; que M. X... a fait opposition à cet état exécutoire et à ce commandement ;
Considérant que la détermination de la juridiction compétente pour connaître de ces oppositions dépend de la nature de la créance à laquelle correspond la somme en litige, M. X... ne contestant pas la validité en la forme du commandement ;
Considérant qu'en l'absence d'une disposition législative spéciale il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encouru à l'égard d'une collectivité administrative ;

Considérant que la somme litigieuse a été mise à la charge de M. X... au seul motif qu'il devait être tenu pour responsable, du fait de la démolition de l'appentis, de la situation dommageable ainsi créée pour la voie communale et ses usagers ; que, dans ces conditions, et en l'état du dossier, il apparaît que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Mais, considérant qu'il est constant que le tribunal d'instance de Saint-Girons, primitivement saisi par M. X... a, par un jugement du 27 octobre 1988 devenu définitif, décliné la compétence des tribunaux judiciaires ;
Considérant qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;
Article 1er : L'affaire est renvoyée au tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la COMMUNE D'ENCOURTIECH jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa requête.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONFLITS DE COMPETENCE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLITS D'ATTRIBUTION - CONFLIT NEGATIF.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R205
Décret du 26 octobre 1849 art. 34
Décret 60-728 du 25 juillet 1960 art. 6


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 23/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00801
Numéro NOR : CETATEXT000007480117 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-23;91bx00801 ?
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