Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1992, présentée par M. X... HAMADI demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour de lui reconnaître ses droits au versement d'une pension militaire de retraite à raison des services qu'il a accomplis dans l'armée française préalablement à son transfert dans les Forces Armées Royales Marocaines le 12 mai 1956, soit 11 ans 1 mois et 6 jours ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 9 mars 1993 présenté par le ministre de la défense tendant au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1993 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête doit être accompagnée de la décision attaquée ... A défaut le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite ... la requête pourra être déclarée irrecevable" ; qu'en dépit de la demande qui lui en a été faite par le greffe de la cour administrative d'appel, M. X... HAMADI n'a pas produit la décision qu'il défère à la cour ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... HAMADI est rejetée.