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23/11/1993 | FRANCE | N°92BX00320

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 novembre 1993, 92BX00320


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1992, présentée par M. X... HAMADI demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour de lui reconnaître ses droits au versement d'une pension militaire de retraite à raison des services qu'il a accomplis dans l'armée française préalablement à son transfert dans les Forces Armées Royales Marocaines le 12 mai 1956, soit 11 ans 1 mois et 6 jours ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 9 mars 1993 présenté par le ministre de la défense tendant au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1992, présentée par M. X... HAMADI demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour de lui reconnaître ses droits au versement d'une pension militaire de retraite à raison des services qu'il a accomplis dans l'armée française préalablement à son transfert dans les Forces Armées Royales Marocaines le 12 mai 1956, soit 11 ans 1 mois et 6 jours ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 9 mars 1993 présenté par le ministre de la défense tendant au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1993 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête doit être accompagnée de la décision attaquée ... A défaut le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite ... la requête pourra être déclarée irrecevable" ; qu'en dépit de la demande qui lui en a été faite par le greffe de la cour administrative d'appel, M. X... HAMADI n'a pas produit la décision qu'il défère à la cour ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... HAMADI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00320
Date de la décision : 23/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - IRRECEVABILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-23;92bx00320 ?
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