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23/11/1993 | FRANCE | N°92BX00796

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 novembre 1993, 92BX00796


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 18 août 1992, présenté par le MINISTRE DU BUDGET qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la société anonyme coopérative des maîtres artisans coiffeurs (COOPERE) des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1985 à 1989 ;
- de déclarer que la société COOPERE sera rétablie aux rôles de la taxe professionnelle des années 1985, 1986, 1987, 1988 et 1989 à raison des cotisations auxquelles elle ava

it été assujettie initialement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 18 août 1992, présenté par le MINISTRE DU BUDGET qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la société anonyme coopérative des maîtres artisans coiffeurs (COOPERE) des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1985 à 1989 ;
- de déclarer que la société COOPERE sera rétablie aux rôles de la taxe professionnelle des années 1985, 1986, 1987, 1988 et 1989 à raison des cotisations auxquelles elle avait été assujettie initialement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ;
Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 18 octobre 1993 :
- le rapport de Mlle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me Philippe Berterrèche de Menditte, avocat de la société COOPERE ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1454 du code général des impôts : "sont exonérées de la taxe professionnelle, les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans ..., lorsque ces différents organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent" ;
Considérant que pour refuser le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle demandée par la société coopérative des maîtres artisans coiffeurs (COOPERE) l'administration a estimé que celle-ci, en procédant à la cession à ses membres de fournitures destinées à être revendues en l'état et en utilisant un personnel salarié, ne fonctionnait pas conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui la régissent ;
Considérant, d'une part, que l'article 1er de la loi du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale assigne pour objet aux coopératives artisanales "la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement des activités artisanales de leurs associés ainsi que l'exercice en commun de ces activités" ; que la vente aux adhérents de fournitures destinées à être revendues en l'état, dans la mesure où elle demeure, comme en l'espèce, une activité accessoire, n'est pas étrangère à cet objet ;
Considérant, d'autre part, que ni les dispositions de la loi du 20 juillet 1983 précitée, ni celles de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération alors en vigueur, ne s'opposent à l'utilisation de personnel salarié lorsque, comme au cas particulier, celui-ci est nécessaire à la société coopérative pour assurer, conformément à son objet, le développement des activités des adhérents, la réduction des coûts et l'amélioration de la qualité ; qu'en outre il résulte de l'instruction qu'en l'espèce les membres coopérateurs participent à la gestion de la société soit en tant qu'actionnaires, soit en siégeant au conseil d'administration ;
Considérant que, dans ces conditions, la société coopérative doit être regardée comme fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, et peut dès lors bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1454 du code général des impôts ci-dessus rappelé ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société COOPERE la décharge des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1985 à 1989 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00796
Date de la décision : 23/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS.


Références :

CGI 1454
Loi 47-1775 du 10 septembre 1947
Loi 83-657 du 20 juillet 1983 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-23;92bx00796 ?
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