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23/11/1993 | FRANCE | N°92BX00797

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 novembre 1993, 92BX00797


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 18 août et 4 novembre 1992, présentés pour M. Joel X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 28 janvier 1983 au service de chirurgie plastique et réparatrice du centre hospitalier régional de Toulouse ;
- de déclarer le centre ho

spitalier responsable des conséquences de cette intervention et d'ordonne...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 18 août et 4 novembre 1992, présentés pour M. Joel X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 28 janvier 1983 au service de chirurgie plastique et réparatrice du centre hospitalier régional de Toulouse ;
- de déclarer le centre hospitalier responsable des conséquences de cette intervention et d'ordonner une expertise pour déterminer l'étendue et le montant du préjudice subi ou, subsidiairement, pour rechercher si ledit centre a respecté les règles de l'art ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.373-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit, qui a été victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents du travail, doit indiquer sa qualité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation du préjudice qu'il a subi ; que cette obligation a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier de première instance que M. X..., qui demandait au centre hospitalier régional de Toulouse réparation des conséquences dommageables d'une intervention chirurgicale, est assuré social ; que le tribunal administratif de Toulouse n'a pas communiqué cette demande à la caisse de sécurité sociale ; qu'il a ainsi méconnu la portée de l'article L.376-1 précité ; que cette irrégularité doit être soulevée d'office par la cour ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué, en date du 15 juin 1992, rejetant la demande de M. X... ;
Considérant que la cour ayant mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le fond, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de M. X... ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il est constant que l'intervention chirurgicale pratiquée le 28 janvier 1983 au service de chirurgie plastique et réparatrice du centre hospitalier régional de Toulouse en vue d'atténuer la cicatrice de type chéloïdien dont M. X... était porteur à hauteur du cou à la suite d'une brûlure, a été un échec ;
Considérant qu'il n'est pas établi que M. X... n'ait pas donné son consentement à cette intervention, ni qu'il n'ait pas été averti des risques de récidive qu'elle comportait ; que la méthode retenue était alors couramment employée pour traiter ce genre de cicatrice ; que l'autre méthode, en deux temps, dont le requérant invoque l'application, n'était pas utilisée à l'époque des faits ; que le médecin qui a opéré possédait les titres requis pour pratiquer l'intervention dont s'agit ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier aurait commis un manquement aux règles de l'art au cours de l'exécution de l'acte médical ; que, dans ces conditions, aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ne peut être retenue ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la demande à fin d'indemnité présentée par M. X... sans qu'il soit besoin de statuer sur la prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 juin 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Joel X... devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00797
Date de la décision : 23/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - INFORMATION ET CONSENTEMENT DU MALADE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - CHOIX THERAPEUTIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L - 376-1 (ANCIEN ARTICLE L - 397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L373-1, L376-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-23;92bx00797 ?
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