Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1992, présentée par Mme Veuve Y... ATTIA née X... Bakhta, demeurant mairie de Ksar à Chellala 14300 (Maroc) ;
Mme Veuve Y... ATTIA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 12 août 1991, refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce eu égard à la date du décès de M. Y... ATTIA survenu le 16 mars 1991 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français" ; que Mme Veuve Y... ATTIA, ressortissante de la République Algérienne, ne soutient pas avoir conservé la nationalité française après le 1er juillet 1963, date de l'indépendance de ce pays ; que dès lors, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ;
Considérant, par ailleurs, que si la requérante entend solliciter au nom de ses enfants le bénéfice d'une pension d'orphelins, ces conclusions présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve Y... ATTIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... ATTIA est rejetée.