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23/11/1993 | FRANCE | N°92BX01051

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 novembre 1993, 92BX01051


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 1992, présentée pour M. Jean-Pierre X..., Mme Colette X... et Melle Corine X..., ayants-droit de Mme Veuve Henriette X... ;
Les CONSORTS X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 2 juillet 1992, en tant que celui-ci a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Bordeaux soit condamné à leur verser respectivement les sommes de 150.000 F, 150.000 F et 100.000 F en réparation du préjudice que leur a causé le décès de Mme Henriet

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 1992, présentée pour M. Jean-Pierre X..., Mme Colette X... et Melle Corine X..., ayants-droit de Mme Veuve Henriette X... ;
Les CONSORTS X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 2 juillet 1992, en tant que celui-ci a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Bordeaux soit condamné à leur verser respectivement les sommes de 150.000 F, 150.000 F et 100.000 F en réparation du préjudice que leur a causé le décès de Mme Henriette X..., survenu après une fugue de l'établissement, et la somme de 9.904,89 F à titre de remboursement des frais d'obsèques ;
- de condamner le centre hospitalier régional de Bordeaux à leur verser les sommes ci-dessus mentionnées ainsi que la somme de 10.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me Y..., de la S.C.P. Marconi, avocat des CONSORTS X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant-droit, qui a été victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents du travail, doit indiquer sa qualité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation du préjudice qu'il a subi ; que cette obligation a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ;
Considérant que devant le tribunal administratif de Bordeaux les consorts X..., qui demandaient au centre hospitalier régional de Bordeaux réparation du préjudice subi par eux du fait du décès de Mme Henriette X..., ont fait savoir que cette dernière était assurée à la caisse primaire d'assurances maladie de la Gironde ; que le tribunal administratif n'a pas communiqué leur demande à ladite caisse de sécurité sociale ; qu'il a ainsi méconnu la portée de l'article L. 376-1 précité ; que cette irrégularité doit être soulevée d'office par la cour ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en date du 2 juillet 1992 rejetant la demande des CONSORTS X... ;
Considérant que la cour ayant mis en cause la caisse primaire d'assurances maladie de la Gironde, l'affaire est maintenant en état ; qu'il y a lieu de l'évoquer pour y être statué immédiatement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il est constant que Mme X... âgée de 80 ans a été hospitalisée au centre hospitalier régional de Bordeaux le 8 avril 1989 à 11 heures et a quitté clandestinement l'établissement ce même jour en fin d'après-midi ; que les recherches entreprises par les services de police n'ont pas abouti ; que son corps sans vie a été retrouvé fortuitement trois jours plus tard, le 11 avril 1989, dans un immeuble en construction situé ... ; que les examens pratiqués imputent le décès aux conséquences de la tumeur cérébrale dont la victime était atteinte ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Mme X... présentait quelques troubles du comportement lors de son admission à l'hôpital, ces troubles, compte tenu de son âge, n'étaient pas de nature à la faire regarder comme devant faire l'objet de mesures particulières de surveillance ; qu'ainsi la circonstance qu'elle ait pu sortir de l'établissement sans attirer l'attention du personnel médical ne saurait révéler une faute de surveillance de la part du centre hospitalier ;
Considérant, par contre, que l'hôpital a commis une faute en omettant de prévenir la famille de la disparition de Mme X... ; que, toutefois, en l'absence d'un lien direct entre cette faute et le préjudice lié au décès de la victime, dont les requérants demandent réparation, la responsabilité du centre hospitalier ne peut être engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les requérants, qui ont la qualité de partie perdante dans le présent litige, ne sauraient utilement invoquer l'application à leur profit des dispositions de l'article L. 8-1 ci-dessus cité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les CONSORTS X... devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01051
Date de la décision : 23/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DEFAUTS DE CONSENTEMENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - ADMISSION DANS LE SERVICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-23;92bx01051 ?
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